MESURE PROVISOIRE
La décision écrite de mesure provisoire invoque le motif de la menace pour l’ordre ou la sécurité (2ème partie du formulaire de décision). La loi prévoit ce motif à l’article 145 § 1er, 2ème alinéa. Or, cette disposition n’autorise pas les consignations en cellule ni les placements en cellule sécurisée mais uniquement : le retrait ou la privation d’objet, l’exclusion de certaines activités communes, l’observation jour et nuit (cf. art . 112, 1°, 2° et 3°).
Seule l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou les actions collectives peuvent justifier une consignation en cellule ou un placement en cellule sécurisée (1ère partie du formulaire). La direction n’a pas motivé sa décision dans ce sens et aucune atteinte de cette sorte n’a été constatée par les agents.
Interrogée sur les mesures d’exclusion des activités communes et d’observation jour et nuit, la direction ne donne aucune justification valable. Le fait que ces cases soient cochées « par défaut » est par ailleurs étonnant et ne correspond pas à la nécessaire individualisation des mesures.
D’autre part, en ne levant pas la mesure dès quelle n’était plus justifiée, la direction a maintenu la plaignante dans une situation illégale et s’apparentant à une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes.
La décision écrite de mesure provisoire invoque le motif de la menace pour l’ordre ou la sécurité (2ème partie du formulaire de décision). La loi prévoit ce motif à l’article 145 § 1er, 2ème alinéa. Or, cette disposition n’autorise pas les consignations en cellule ni les placements en cellule sécurisée mais uniquement : le retrait ou la privation d’objet, l’exclusion de certaines activités communes, l’observation jour et nuit (cf. art . 112, 1°, 2° et 3°).
Seule l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou les actions collectives peuvent justifier une consignation en cellule ou un placement en cellule sécurisée (1ère partie du formulaire). La direction n’a pas motivé sa décision dans ce sens et aucune atteinte de cette sorte n’a été constatée par les agents.
Interrogée sur les mesures d’exclusion des activités communes et d’observation jour et nuit, la direction ne donne aucune justification valable. Le fait que ces cases soient cochées « par défaut » est par ailleurs étonnant et ne correspond pas à la nécessaire individualisation des mesures.
D’autre part, en ne levant pas la mesure dès quelle n’était plus justifiée, la direction a maintenu la plaignante dans une situation illégale et s’apparentant à une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes.