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CP19/22-0010

Gegrond CP - Marche Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Ordemaatregel
MOTIVATION - PROPORTIONNALITE - TRAVAIL

Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de consignation dans sa cellule pour l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne (sur base de l’article 145 § 1er, 1er alinéa de la loi de principes). Selon cet article, il faut une atteinte grave et volontaire. Dans le cas du plaignant, les objets dangereux ont été saisis. Ce n’est qu’après cette découverte que la mesure provisoire a été décidée. La sécurité n’était donc plus menacée de manière imminente. De plus, aucun élément du dossier ne mentionne un comportement menaçant de la part du plaignant pouvant laisser craindre une atteinte imminente à la sécurité interne. La motivation de la décision de mesure provisoire ne suffit pas à démontrer quelle était l’atteinte grave et volontaire, le risque ayant justement été déjoué par la saisie des objets interdits et dangereux. En l’absence d’explications suffisantes, la mesure provisoire s’apparente à une sanction immédiate, ce qui est interdit par la loi (article 145 § 2 de la loi de principes).

La sanction de 15 jours d'IES pour la détention de ciseaux et couteau de cuisine n’est ni déraisonnable, ni disproportionnée.

Le poste de travail à la cuisine nécessite une relation de confiance entre les travailleurs et les responsables de la cuisine. Il est compréhensible que les responsables et la direction n’aient plus une confiance suffisante envers une personne qui détient des objets interdits, surtout quand ces objets sont justement des outils de cuisine. La détention et la dissimulation de tels objets ne permet pas de maintenir la confiance envers le travailleur. La décision immédiate de retrait d’emploi était donc justifiée au vu des risques de récidive et du contexte particulier du travail en cuisine.