PROPORTIONNALITE - SANCTION
1. Concernant la sanction disciplinaire
La direction a procédé à plusieurs auditions afin de compléter le rapport de l’agent et les déclarations du plaignant, conformément à l’article 144 § 1er (dernier alinéa) de la loi de principes . Elle a ainsi suffisamment rassemblé les informations utiles à la procédure disciplinaire. La direction pouvait considérer établis le comportement injurieux du plaignant envers l’agent.
La sanction est modérée et tient compte du contexte et de l’absence d’antécédents du plaignant, conformément à l’article 143 § 1er de la loi de principes.
La plainte n'est pas fondée.
2. Concernant le retrait d'emploi
Le plaignant est resté en poste entre l’incident qui lui est reproché et la décision de retrait d'emploi, soit 9 jours. La direction ne démontre pas que durant cette période, l’ambiance de travail était dégradée, et elle n’explique pas en quoi maintenir le plaignant dans cet emploi plus longtemps était inopportun alors qu’il a continué à occuper le poste pendant 9 jours après les faits qui lui sont reprochés et qui ont été sanctionnés.
À supposer que l’ambiance de travail ait été mauvaise La direction ne démontre pas non plus en quoi démettre le plaignant de sa fonction était le seul moyen de remédier à la situation
En ayant recours à une mesure d’ordre, moins strictement encadrée par la loi qu’une sanction disciplinaire, la direction a contourné la procédure disciplinaire. Ceci a pour incidence que :
- le plaignant n’a pas pu se défendre sur l’intention de la direction de lui retirer son emploi ;
- le retrait d’emploi a une durée indéterminée alors que la sanction disciplinaire particulière est limitée dans le temps ;
- le plaignant est de facto sanctionné 2 fois pour les mêmes faits, ce que la loi interdit .
La plainte est fondée.
1. Concernant la sanction disciplinaire
La direction a procédé à plusieurs auditions afin de compléter le rapport de l’agent et les déclarations du plaignant, conformément à l’article 144 § 1er (dernier alinéa) de la loi de principes . Elle a ainsi suffisamment rassemblé les informations utiles à la procédure disciplinaire. La direction pouvait considérer établis le comportement injurieux du plaignant envers l’agent.
La sanction est modérée et tient compte du contexte et de l’absence d’antécédents du plaignant, conformément à l’article 143 § 1er de la loi de principes.
La plainte n'est pas fondée.
2. Concernant le retrait d'emploi
Le plaignant est resté en poste entre l’incident qui lui est reproché et la décision de retrait d'emploi, soit 9 jours. La direction ne démontre pas que durant cette période, l’ambiance de travail était dégradée, et elle n’explique pas en quoi maintenir le plaignant dans cet emploi plus longtemps était inopportun alors qu’il a continué à occuper le poste pendant 9 jours après les faits qui lui sont reprochés et qui ont été sanctionnés.
À supposer que l’ambiance de travail ait été mauvaise La direction ne démontre pas non plus en quoi démettre le plaignant de sa fonction était le seul moyen de remédier à la situation
En ayant recours à une mesure d’ordre, moins strictement encadrée par la loi qu’une sanction disciplinaire, la direction a contourné la procédure disciplinaire. Ceci a pour incidence que :
- le plaignant n’a pas pu se défendre sur l’intention de la direction de lui retirer son emploi ;
- le retrait d’emploi a une durée indéterminée alors que la sanction disciplinaire particulière est limitée dans le temps ;
- le plaignant est de facto sanctionné 2 fois pour les mêmes faits, ce que la loi interdit .
La plainte est fondée.