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CP19/22-0074

Ongegrond CP - Marche Klachtencommissie Tucht Ordemaatregel
TRAVAIL

Il ressort des pièces du dossier que :
- le plaignant ne s’est pas rendu à son travail 3 fois en l'espace de 4 mois ;
- le planning de travail de la dernière date d'absence mentionne bien le plaignant comme travailleur prévu en cuisine ;
- le document intitulé « mise au travail / démission / refus d’emploi » mentionne : « Après 3 refus de travail, retrait automatique et retour en bas de liste ».

Par ailleurs, une telle règle figure au règlement d’ordre intérieur de la prison (p. 31) :
« Sans préjudice de la possibilité pour le directeur d’infliger une privation de travail en commun à titre de sanction disciplinaire, le directeur peut décider de mettre fin au travail si le détenu ne correspond pas aux exigences du poste de travail ou s’en absente sans motif valable. »

Le jour des faits, il y a peut-être eu un malentendu concernant le planning. Malgré cela, l’agent ayant vérifié que le plaignant était bien prévu au planning, celui-ci aurait pu demander quelques minutes pour se préparer et aller prendre son poste. Le plaignant ne démontre pas une raison impérieuse l’empêchant de prendre son poste en cuisine ce jour-là, au-delà la contrariété de ne pas pouvoir bénéficier de son jour de repos. Il aurait pu clarifier par après avec le responsable de la cuisine et les agents d’où venait ce malentendu, qui ne constitue pas en soi un motif valable pour refuser de prendre son poste.