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CP19/22-0104

Ongegrond CP - Marche Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION

En ce qui concerne le caractère abusif de la plainte, la Commission des plaintes attire l’attention sur le rapport d’information du 30 octobre 2022 qui a été porté à la connaissance du plaignant, comme il l’indique clairement dans sa plainte (« Le 31 octobre 2022 quand les agents leur ont donné la décision individuelle de fouille et le rapport du directeur »).

Celui-ci stipule : « lors de sa visite à table avec sa femme, le détenu a reçu de la part de celle-ci quelque chose qu’il a ensuite dissimulé à l’arrière de son pantalon. Au moment des faits, ils se trouvaient dans le jardin, où il y a les jeux pour les enfants ».

D’une part, la Commission des plaintes constate que la motivation de la décision de fouille au corps, lue en combinaison avec le rapport d’information porté à connaissance du plaignant, est suffisamment et adéquatement motivée au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes.

Il ne s’agit pas d’une motivation stéréotypée, la décision décrit clairement les indices individualisés sur lesquels elle se fonde. Le fait de dissimuler quelque chose à l’arrière d’un pantalon suffit à justifier qu’une fouille de vêtements n’est pas suffisante.

D’autre part, quant à la notion d’indices individualisés, il convient d’avoir égard à une note de la DG EPI du 10 septembre 2018 sur l’interprétation de la notion d’« indice individualisé », qui donne des exemples d’éléments qui peuvent être considérés comme étant des « indices individualisés ».

La direction peut ainsi estimer que l’ordre ou la sécurité de la prison va être compromis(e) parce qu’elle soupçonne que le détenu tente de faire entrer ou de distribuer des objets ou substances illicites ou dangereuses dans la prison .

Les indices individualisés visés par la direction dans la décision de fouille au corps sont dès lors pertinents et fondés.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.