CP19/22-0121
Onontvankelijk
CP - Marche
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
Le plaignant se plaint d'une part de décisions médicales et d'autre part de décisions de la direction concernant notamment la suppression de période d'activités.
Or selon la loi, pour être recevable, la plainte introduite par la personne détenue doit concerner :
- une décision prise à son égard ;
- par le directeur ou au nom de celui-ci ;
Il s’agit de deux conditions cumulatives .
Les décisions de la direction qu'invoque le plaignant sont prises à l'égard de tous les détenus et ne sont pas des décisions individuelles. Les décisions médicales ne sont pas prises par la direction ou en son nom. En outre, la plainte ne précise pas les dates des décisions attaquées. Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes n’est pas compétente et ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Or selon la loi, pour être recevable, la plainte introduite par la personne détenue doit concerner :
- une décision prise à son égard ;
- par le directeur ou au nom de celui-ci ;
Il s’agit de deux conditions cumulatives .
Les décisions de la direction qu'invoque le plaignant sont prises à l'égard de tous les détenus et ne sont pas des décisions individuelles. Les décisions médicales ne sont pas prises par la direction ou en son nom. En outre, la plainte ne précise pas les dates des décisions attaquées. Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes n’est pas compétente et ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.