MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI - PROPORTIONNALITE
Le plaignant a perdu son travail parce qu’il ne convenait pas pour le poste de travail concerné.
Plusieurs éléments du comportement du plaignant soulevés dans des mails des membres du service psycho-social (endroit où travaillait le plaignant en tant que servant) ont conduit à une rupture de confiance de la direction envers le plaignant. Après quelques semaines dans son emploi, il a eu un entretien lui indiquant ce qu’il devait changer. Le plaignant s’est fait retirer son travail parce qu’il ne convenait pas pour le poste de travail concerné malgré la bonne volonté de la direction. Celle-ci a en effet tenté que le plaignant s’améliore et lui a laissé suffisamment de temps pour évoluer.
La procédure est conforme aux articles 81 et suivants de la loi de principes relatifs à l’attribution du travail. L'article 83 de la loi de principes prévoit en effet que les conditions de travail doivent se rapprocher autant que possible de celles de la société libre. Or, après deux essais infructueux, on peut conclure que le plaignant ne convient pas pour l’emploi en question.
La défense de la direction est complète, suffisamment développée, consistante et précise . La direction amène des éléments concrets et spécifiques (voir différents mails). Au vu de ce qui précède, le retrait d’emploi ne constitue pas une décision déraisonnable ou disproportionnée. La décision de la direction est confirmée.
Le plaignant a perdu son travail parce qu’il ne convenait pas pour le poste de travail concerné.
Plusieurs éléments du comportement du plaignant soulevés dans des mails des membres du service psycho-social (endroit où travaillait le plaignant en tant que servant) ont conduit à une rupture de confiance de la direction envers le plaignant. Après quelques semaines dans son emploi, il a eu un entretien lui indiquant ce qu’il devait changer. Le plaignant s’est fait retirer son travail parce qu’il ne convenait pas pour le poste de travail concerné malgré la bonne volonté de la direction. Celle-ci a en effet tenté que le plaignant s’améliore et lui a laissé suffisamment de temps pour évoluer.
La procédure est conforme aux articles 81 et suivants de la loi de principes relatifs à l’attribution du travail. L'article 83 de la loi de principes prévoit en effet que les conditions de travail doivent se rapprocher autant que possible de celles de la société libre. Or, après deux essais infructueux, on peut conclure que le plaignant ne convient pas pour l’emploi en question.
La défense de la direction est complète, suffisamment développée, consistante et précise . La direction amène des éléments concrets et spécifiques (voir différents mails). Au vu de ce qui précède, le retrait d’emploi ne constitue pas une décision déraisonnable ou disproportionnée. La décision de la direction est confirmée.