MESURE D'ORDRE - MUTATION D'EMPLOI - DISPROPORTIONNEE
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. Une telle mesure d’ordre doit :
- se fonder sur des faits avérés ;
- être valablement motivée ;
- être proportionnée par sa nature et sa durée.
En outre, lorsqu’un détenu ne convient pas pour un poste de travail, le détenu peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.
En l’espèce, la décision de mutation d’emploi prise à l’encontre du plaignant est disproportionnée :
Le plaignant avait simplement soumis une demande quant à la possibilité de modifier ses jours de congé. Celle-ci faisait suite à une discussion avec un membre du personnel qui l’avait invité à soumettre sa demande.
La direction n’a pas pris la peine d’entendre le plaignant avant de prendre sa décision. Elle aurait par ailleurs simplement pu répondre par la négative à sa demande, plutôt que de décider de le muter.
La Commission note par ailleurs que la direction ne fait état d’aucun antécédant disciplinaire du plaignant ou de griefs quant à la qualité de son travail. Il n’est dès lors pas contesté que le plaignant donnait satisfaction à son poste.
Finalement, la mutation d’emploi emporte pour le plaignant une réduction salariale considérable.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Commission des plaintes estime que la mutation d'emploi est déraisonnable et que la plainte est dès lors fondée.
Par conséquent, il y a lieu de réintégrer le plaignant dans son précédent emploi ou, si c’est matériellement devenu impossible, de le réintégrer à un emploi avec une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.
A titre de compensation, il convient de faire droit à la demande du plaignant et de lui accorder gratuitement des minutes de crédit téléphonique pour une valeur de 100 €, à condition que cela ne soit pas prélevé sur la caisse d’entraide sociale.
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. Une telle mesure d’ordre doit :
- se fonder sur des faits avérés ;
- être valablement motivée ;
- être proportionnée par sa nature et sa durée.
En outre, lorsqu’un détenu ne convient pas pour un poste de travail, le détenu peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.
En l’espèce, la décision de mutation d’emploi prise à l’encontre du plaignant est disproportionnée :
Le plaignant avait simplement soumis une demande quant à la possibilité de modifier ses jours de congé. Celle-ci faisait suite à une discussion avec un membre du personnel qui l’avait invité à soumettre sa demande.
La direction n’a pas pris la peine d’entendre le plaignant avant de prendre sa décision. Elle aurait par ailleurs simplement pu répondre par la négative à sa demande, plutôt que de décider de le muter.
La Commission note par ailleurs que la direction ne fait état d’aucun antécédant disciplinaire du plaignant ou de griefs quant à la qualité de son travail. Il n’est dès lors pas contesté que le plaignant donnait satisfaction à son poste.
Finalement, la mutation d’emploi emporte pour le plaignant une réduction salariale considérable.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Commission des plaintes estime que la mutation d'emploi est déraisonnable et que la plainte est dès lors fondée.
Par conséquent, il y a lieu de réintégrer le plaignant dans son précédent emploi ou, si c’est matériellement devenu impossible, de le réintégrer à un emploi avec une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.
A titre de compensation, il convient de faire droit à la demande du plaignant et de lui accorder gratuitement des minutes de crédit téléphonique pour une valeur de 100 €, à condition que cela ne soit pas prélevé sur la caisse d’entraide sociale.