CP19/23-0126
Ongegrond
Onontvankelijk
CP - Marche
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
MUTATION - AUTRE DECISION DIRECTEUR
1) En ce qui concerne la plainte écrite relative à la mutation d’aile
La plainte porte sur une mesure d’ordre de mutation d’aile.
À l’instar des mutations de cellule, les décisions de mutation d'aile relèvent de la compétence de la direction. Toute décision en ce sens est donc prise par la direction ou en son nom et tombe donc sous le contrôle de la Commission des plaintes.
Le plaignant a introduit sa plainte dans les formes et délai. La plainte est dès lors recevable.
A l’audience, le plaignant ne soutient toutefois pas sa plainte. Par conséquent, la Commission des plaintes la déclare non fondée.
1) En ce qui concerne la plainte relative au fonctionnement de la prison
A l’audience, le plaignant s’est limité à faire valoir ses griefs relatifs à l’organisation de la prison de Marche et aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires belges. Le plaignant a également interpellé la Commission sur des procédures qu’il a introduites devant d’autres juridictions.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».
La Commission des plaintes n’est dès lors pas compétente pour se prononcer sur le fonctionnement d’une prison ou les conditions de détention en Belgique. Elle n’est pas non plus compétente pour traiter des procédures pendantes devant des instances tierces. Cette plainte est dès lors irrecevable.
1) En ce qui concerne la plainte écrite relative à la mutation d’aile
La plainte porte sur une mesure d’ordre de mutation d’aile.
À l’instar des mutations de cellule, les décisions de mutation d'aile relèvent de la compétence de la direction. Toute décision en ce sens est donc prise par la direction ou en son nom et tombe donc sous le contrôle de la Commission des plaintes.
Le plaignant a introduit sa plainte dans les formes et délai. La plainte est dès lors recevable.
A l’audience, le plaignant ne soutient toutefois pas sa plainte. Par conséquent, la Commission des plaintes la déclare non fondée.
1) En ce qui concerne la plainte relative au fonctionnement de la prison
A l’audience, le plaignant s’est limité à faire valoir ses griefs relatifs à l’organisation de la prison de Marche et aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires belges. Le plaignant a également interpellé la Commission sur des procédures qu’il a introduites devant d’autres juridictions.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».
La Commission des plaintes n’est dès lors pas compétente pour se prononcer sur le fonctionnement d’une prison ou les conditions de détention en Belgique. Elle n’est pas non plus compétente pour traiter des procédures pendantes devant des instances tierces. Cette plainte est dès lors irrecevable.