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CP19/23-0131

Onontvankelijk CP - Marche Klachtencommissie Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR

En l’espèce, le plaignant conteste devoir partager une cellule trio, d’autant plus qu’il est condamné. Il déplore par ailleurs les conditions de détention. 

La Commission s’est déjà prononcée à cet égard en déclarant cette plainte manifestement irrecevable[1] pour les motifs suivants : « (…) S’agissant plus particulièrement de l’attribution des cellules, il s’agit d’une compétence de la direction qui tient compte de différents critères d’organisation interne propres à la prison. Une plainte contre une décision de refus / d’attribution d’une ‘cellule solo’ pourrait dès lors entrer dans le champ d’application du droit de plainte et relever de la compétence de la Commission des plaintes.

En l’espèce, ni la plainte ni la défense de la direction ne font référence à une décision récente et individualisée de la direction d’attribuer ou de refuser d’attribuer au plaignant un certain type de cellule.

S’agissant des conditions de détention dont fait état le plaignant, elles ne relèvent pas non plus de la compétence de la Commission. Celle-ci rappelle au plaignant qu’il lui est toutefois loisible d’introduire une procédure à ce sujet devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ».

L’autorité de la chose jugée empêche de trancher à nouveau sur le même objet d’un litige. L’autorité de la chose jugée de la décision de la Commission des plaintes de Marche du 01 septembre 2023 (CP19/23 –0084) fait donc obstacle à la réitération de la présente plainte. Celle-ci est par conséquent irrecevable, son contenu ne peut être traité.