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CP19/24-0060

Gegrond CP - Marche Klachtencommissie Tucht
DROITS DE LA DEFENSE

La plaignante dit notamment ne pas avoir reçu, avant l’audition disciplinaire, les rapports sur la base desquels la procédure disciplinaire a été entamée. A cet égard, l’article 144, §3 de la loi de principes prévoit ce qui suit : « Lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur ». La lettre collective n°124 du 06 septembre 2013 précise par ailleurs : « une copie du rapport au directeur, du relevé des sanctions disciplinaires qu’il a déjà subies et de tout élément de nature à influencer la décision qui interviendra (…) doit également être remise au détenu ».

A cet égard, la direction se limite à répondre ce qui suit : « concernant les documents manquants relatifs à la procédure disciplinaire, ceux-ci sont remis à la plaignante en même temps que la défense ».

Le principe du respect des droits de la défense et, partant, le respect du contradictoire, impliquent que la plaignante puisse disposer des pièces sur lesquelles se fonde la décision prise à son égard. Ces principes ne sont pas respectés en l’espèce puisque la plaignante n’a pas eu l’occasion de prendre connaissance du RAD qui a mené à l’entame d’une procédure disciplinaire à son encontre ainsi que du relevé de ses antécédents disciplinaires ; ils ont finalement mené à une sanction.

Surabondamment, la Commission note que la motivation de la décision contestée est largement illisible.
La violation des droits de la défense et du principe du contradictoire suffit à annuler la décision contestée. La plainte est dès lors fondée.