HYGIENE
En vertu de l’article 44 de la loi de principes, « le chef d'établissement veille à ce que le détenu soit en mesure de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle ». Le règlement d’ordre intérieur de la prison de Marche précise que chaque cellule dispose d’une douche et mentionne un temps de douche quotidien .
Le droit à une hygiène corporelle quotidienne est un droit reconnu à tout détenu. Dès lors, une atteinte à ce droit ne peut se justifier qu’en cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
En l’espèce, le plaignant explique que sa douche n’a pas fonctionné pendant une semaine, l’obligeant à se laver à l’eau gelée de l’évier. Dans sa défense, la direction explique ce qui suit : « l’aile [du plaignant] a rencontré des problèmes au niveau des douches le temps que la pièce faisant défaut soit changée par l’entreprise Flexim. Durant ce temps, les détenus ont pu aller se doucher au G0. Monsieur pouvait donc se laver dans un douche en dehors de sa cellule et ne pas se laver à levier ».
La plainte n’est par conséquent pas fondée en ce qu’il était possible au plaignant d’avoir accès à une douche quotidienne pendant le temps des travaux. Son droit à une hygiène corporelle quotidienne n’a donc pas été bafoué.
En vertu de l’article 44 de la loi de principes, « le chef d'établissement veille à ce que le détenu soit en mesure de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle ». Le règlement d’ordre intérieur de la prison de Marche précise que chaque cellule dispose d’une douche et mentionne un temps de douche quotidien .
Le droit à une hygiène corporelle quotidienne est un droit reconnu à tout détenu. Dès lors, une atteinte à ce droit ne peut se justifier qu’en cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
En l’espèce, le plaignant explique que sa douche n’a pas fonctionné pendant une semaine, l’obligeant à se laver à l’eau gelée de l’évier. Dans sa défense, la direction explique ce qui suit : « l’aile [du plaignant] a rencontré des problèmes au niveau des douches le temps que la pièce faisant défaut soit changée par l’entreprise Flexim. Durant ce temps, les détenus ont pu aller se doucher au G0. Monsieur pouvait donc se laver dans un douche en dehors de sa cellule et ne pas se laver à levier ».
La plainte n’est par conséquent pas fondée en ce qu’il était possible au plaignant d’avoir accès à une douche quotidienne pendant le temps des travaux. Son droit à une hygiène corporelle quotidienne n’a donc pas été bafoué.