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CP19/24-0087

Gegrond CP - Marche Klachtencommissie Ordemaatregel
TELEPHONE - MOTIVATION

Il ressort clairement de ces dispositions qu’à partir du moment où le plaignant a donné les numéros de téléphone et les identités des personnes qu’il souhaite joindre, ces numéros doivent directement être opérationnels, sauf décision de la direction locale.

Or, en l’espèce, aucune décision écrite de la direction refusant le droit de téléphoner n’a été communiquée au plaignant.

En outre, il convient de rappeler que le plaignant ne peut en aucun cas être privé du droit de contacter son avocat. En effet, l’article 68, §2 de la loi de principes prévoit que : « La privation du droit de téléphoner visée à l'article 64, § 3, n'est pas applicable aux conversations téléphoniques entre le détenu et son avocat ».

Par conséquent, en l’absence d’autres explications de la part de la direction concernant les mesures de restrictions téléphoniques dont le plaignant fait l’objet, il y a lieu de constater que ces restrictions/interdictions téléphoniques sont illégales.