FOUILLE A CORPS - MOTIVATION
Vu la défense de la direction du 27 février 2025 ;
Vu la décision de fouille signée le 17 février 2025 ;
Les deux documents ci-dessus ont été communiqués au détenu ; par l’intermédiaire du bureau des plaintes de la direction, nous avons demandé au plaignant ses éventuelles observations sur ces documents, dans les huit jours de leur réception. Nous n’avons rien reçu.
L’article 108 de la loi précitée mentionne que le directeur doit remettre sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu. La fouille a eu lieu le 16 février 2025 et la décision a été notifiée au plaignant le 27 février, selon les indications figurant sur le formulaire de décision. La notification de la décision au plaignant est donc tardive dans le cas d’espèce.
Toutefois, ce délai de 24 heures n’est pas prévu à peine de nullité de la décision ou de la fouille. Il s’agit d’un délai d’ordre et non de rigueur. Son dépassement ne peut entraîner aucune nullité (Conseil d’Etat, arrêt n°247.212 du 4 mars 2020) sauf si la décision n’a pas du tout été communiquée au détenu.
Le formulaire de décision, avec sa motivation et les mentions qui l’accompagnent ont été communiqués au plaignant, qui, interrogé sur ses observations complémentaires éventuelles, n’en a transmis aucune. La décision contestée apparaît correctement motivée et la motivation n’est d’ailleurs pas mise en cause par le plaignant.
La plainte est donc manifestement non fondée et est rejetée.
Vu la défense de la direction du 27 février 2025 ;
Vu la décision de fouille signée le 17 février 2025 ;
Les deux documents ci-dessus ont été communiqués au détenu ; par l’intermédiaire du bureau des plaintes de la direction, nous avons demandé au plaignant ses éventuelles observations sur ces documents, dans les huit jours de leur réception. Nous n’avons rien reçu.
L’article 108 de la loi précitée mentionne que le directeur doit remettre sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu. La fouille a eu lieu le 16 février 2025 et la décision a été notifiée au plaignant le 27 février, selon les indications figurant sur le formulaire de décision. La notification de la décision au plaignant est donc tardive dans le cas d’espèce.
Toutefois, ce délai de 24 heures n’est pas prévu à peine de nullité de la décision ou de la fouille. Il s’agit d’un délai d’ordre et non de rigueur. Son dépassement ne peut entraîner aucune nullité (Conseil d’Etat, arrêt n°247.212 du 4 mars 2020) sauf si la décision n’a pas du tout été communiquée au détenu.
Le formulaire de décision, avec sa motivation et les mentions qui l’accompagnent ont été communiqués au plaignant, qui, interrogé sur ses observations complémentaires éventuelles, n’en a transmis aucune. La décision contestée apparaît correctement motivée et la motivation n’est d’ailleurs pas mise en cause par le plaignant.
La plainte est donc manifestement non fondée et est rejetée.