CP19/25-0072
Gegrond
CP - Marche
Klachtencommissie
Geen beslissing Klachtencommissie of Directeur-Generaal
DISCIPLINAIRE - IES
La plaignante a été sanctionnée disciplinairement de 5 jours d’IES, assortis d’un sursis de 3 mois, du chef “ d’atteinte à l’ordre” .
La motivation de la décision attaquée n’explicite cependant pas en quoi il y a eu atteinte à l’ordre en l’espèce.
Toutefois, la décision ne reprend pas les éléments permettant de justifier l'établissement de l'infraction.
L’acte attaqué se limite à faire état, des considérations de droit qui lui servent de fondement mais ne permet pas au requérant de comprendre quelle est la disposition du règlement d’ordre intérieur qu’il aurait méconnue, ni de savoir ce qu’elle prescrit.
La circonstance que le requérant ait reconnu les faits reprochés n’implique pas qu’il admet que ces faits sont interdits par le règlement d’ordre intérieur, ni qu’il connaisse la disposition de ce règlement qui prohiberait les faits en cause ».
Le but est que la détenue comprenne parfaitement pourquoi elle est punie, pas seulement pour quels faits mais aussi pourquoi son point de vue, sa défense est rejetée. (Sans cela, l’approbation de la décision mal motivée de la direction par la commission ne résisterait pas à la censure du Conseil d’Etat). Même si la commission estime qu’après annulation, elle peut prendre sa propre décision (comme la loi le précise) qui soit finalement la même mais avec une autre motivation, la commission n’y est toutefois pas obligée.
Il découle de ce qui précède que la décision n’est pas valablement et suffisamment motivée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Il y a lieu d’annuler la décision disciplinaire du 07 avril 2025.
Concernant la demande de compensation, la Commission des plaintes rappelle que l’octroi d’une compensation est facultative au regard de la formulation de l’article 158§4 al 2 de la loi de principes qui précise que la Commission des plaintes examine s’il y a lieu d’accorder une compensation (c’est la commission qui souligne).
La plaignante a été sanctionnée disciplinairement de 5 jours d’IES, assortis d’un sursis de 3 mois, du chef “ d’atteinte à l’ordre” .
La motivation de la décision attaquée n’explicite cependant pas en quoi il y a eu atteinte à l’ordre en l’espèce.
Toutefois, la décision ne reprend pas les éléments permettant de justifier l'établissement de l'infraction.
L’acte attaqué se limite à faire état, des considérations de droit qui lui servent de fondement mais ne permet pas au requérant de comprendre quelle est la disposition du règlement d’ordre intérieur qu’il aurait méconnue, ni de savoir ce qu’elle prescrit.
La circonstance que le requérant ait reconnu les faits reprochés n’implique pas qu’il admet que ces faits sont interdits par le règlement d’ordre intérieur, ni qu’il connaisse la disposition de ce règlement qui prohiberait les faits en cause ».
Le but est que la détenue comprenne parfaitement pourquoi elle est punie, pas seulement pour quels faits mais aussi pourquoi son point de vue, sa défense est rejetée. (Sans cela, l’approbation de la décision mal motivée de la direction par la commission ne résisterait pas à la censure du Conseil d’Etat). Même si la commission estime qu’après annulation, elle peut prendre sa propre décision (comme la loi le précise) qui soit finalement la même mais avec une autre motivation, la commission n’y est toutefois pas obligée.
Il découle de ce qui précède que la décision n’est pas valablement et suffisamment motivée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Il y a lieu d’annuler la décision disciplinaire du 07 avril 2025.
Concernant la demande de compensation, la Commission des plaintes rappelle que l’octroi d’une compensation est facultative au regard de la formulation de l’article 158§4 al 2 de la loi de principes qui précise que la Commission des plaintes examine s’il y a lieu d’accorder une compensation (c’est la commission qui souligne).