CP19/25-0083
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Marche
Klachtencommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP
La commission des plaintes constate que, sur toutes les mesures qu’elle adopte, la décision contestée en l’espèce contredit la décision rendue par la commission d’appel le 30 avril 2025, à savoir l’annulation de :
- L’interdiction de prendre part à toutes les activités communes ;
- L’observation durant la journée et la nuit, par une vérification toutes les heures ;
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour qui lui est attribué.
La période visée par la décision contestée ici, soit du 2 mai au 8 mai 2025 inclus, tombe intégralement dans celle visée par la décision annulée par la commission d’appel, soit du 29 mars au 27 mai inclus.
Il n’y a aucun élément nouveau entre la décision de la commission d’appel du 30 avril 2025, celle ici contestée du 2 mai 2025 et la présente. Il s’agit donc bien des mêmes faits.
Cette contradiction enfreint le principe général de droit « non bis in idem », qui ne peut pas se limiter aux poursuites pénales ou disciplinaires, à peine d’une discrimination injustifiée au détriment des détenus qui sont l’objet d’une mesure de sécurité aux dispositions identiques à une sanction disciplinaire (voir les articles 10 et 11 de la Constitution). La décision contestée du 2 mai 2025 est donc illégale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision du 2 mai 2025 est annulée.
La commission des plaintes constate que, sur toutes les mesures qu’elle adopte, la décision contestée en l’espèce contredit la décision rendue par la commission d’appel le 30 avril 2025, à savoir l’annulation de :
- L’interdiction de prendre part à toutes les activités communes ;
- L’observation durant la journée et la nuit, par une vérification toutes les heures ;
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour qui lui est attribué.
La période visée par la décision contestée ici, soit du 2 mai au 8 mai 2025 inclus, tombe intégralement dans celle visée par la décision annulée par la commission d’appel, soit du 29 mars au 27 mai inclus.
Il n’y a aucun élément nouveau entre la décision de la commission d’appel du 30 avril 2025, celle ici contestée du 2 mai 2025 et la présente. Il s’agit donc bien des mêmes faits.
Cette contradiction enfreint le principe général de droit « non bis in idem », qui ne peut pas se limiter aux poursuites pénales ou disciplinaires, à peine d’une discrimination injustifiée au détriment des détenus qui sont l’objet d’une mesure de sécurité aux dispositions identiques à une sanction disciplinaire (voir les articles 10 et 11 de la Constitution). La décision contestée du 2 mai 2025 est donc illégale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision du 2 mai 2025 est annulée.