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CP19/25-0160

Onontvankelijk CP - Marche Klachtencommissie Ordemaatregel
MUTATION D'EMPLOI - NON-PAIEMENT

Concernant la mutation d'emploi, le plaignant indique n’avoir pas refusé de travailler mais souffrir de crises d’angoisses qui l’ont empêché de remplir sa mission de servant body. Le plaignant produit, à l’appui de sa version, des messages envoyés à une ASBL d’assistance aux détenus. Il y a donc manifestement une confusion des rôles dans l’esprit du plaignant puisque ces messages auraient dû être envoyés au service médical de la prison. Cette confusion n’est toutefois pas volontaire.

La direction propose au détenu de le remettre en ordre utile sur la liste de mise à l’emploi à la condition que le plaignant accepte le prochain travail qui lui sera proposé.

Le plaignant accepte la proposition en demandant toutefois une exception pour le travail de servant sur section. Le plaignant a, en effet, déjà effectué ce travail durant l’année 2022 mais a été contraint de démissionner du fait du harcèlement subi de la part d’autres détenus.

Lors de l’audience, une solution convenant aux deux parties est donc trouvée. Le plaignant sera réintégré en tête de la liste des candidats à un travail pour toute prestation exception faite de celle de servant sur section.

Concernant les problèmes de paiement du salaire du plaignant, une décision de la comptabilité n'est pas assimilable à une décision de la direction, sauf à démontrer que le plaignant ait interpelé la direction et que celle-ci aurait omis de réagir.

Le plaignant indique avoir interpellé uniquement le chef et le service comptabilité. La direction n’était pas au courant. Il ne s’agit donc pas d’une décision ou omission de décision par ou au nom de la direction.

La plainte n’est pas recevable.

Toutefois, la direction indique qu’elle va s’entretenir avec le service comptabilité de la prison afin de trouver une solution pour rémunérer le plaignant pour ces prestations exécutées mais non rémunérées.