Ga verder naar de inhoud

CP19/25-0165

Gegrond CP - Marche Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - CELLULE DE PUNITION - VISITE DU DIRECTEUR

Le plaignant conteste le fait de n’avoir pas reçu de visite de la direction durant sa mesure provisoire et sa sanction disciplinaire.

Concernant la mesure provisoire, l’article 145 de la loi de principes prévoit « qu’en cas d'atteinte volontaire grave à la sécurité interne le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 112, § 1er, 4° et 5° jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu ».

En outre, l’article 113 § 2 dernier alinéa ajoute que « dans ce cas, le détenu est suivi minutieusement par le directeur et par un médecin-conseil, qui, à cette fin, lui rendent régulièrement visite, s'assurent de son état et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler ».

Quant à la décision disciplinaire, l’article 141 prévoit que le détenu qui fait l’objet d’un IES « reçoit au moins une fois par semaine la visite du directeur et d'un médecin, lesquels s'assurent de l'état du détenu et vérifient s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler ».

La direction ne conteste pas avoir manqué à son obligation de rendre visite au plaignant. Elle ajoute même, lors de l’audience, reconnaitre sa faute. Qui plus est : quand la direction communique sa défense le 4 septembre, la sanction du plaignant est toujours en cours et la direction ne veille pas à remplir alors au moins une fois son obligation légale et hebdomadaire.

Elle explique, en outre, avoir depuis cette plainte adapté sa procédure et tenir à présent une liste des IES et mesures provisoires en cours afin de pouvoir mieux respecter cette obligation.

Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la plainte est, pour ce volet, fondée. La sanction disciplinaire du 24 août 2025 est annulée.