CP19/25-0209
Onontvankelijk
CP - Marche
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
DISCIPLINAIRE - IRRECEVABLE - TRAITEMENT
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci .
Un détenu peut également se plaindre de l’absence ou du refus du directeur de prendre une décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable .
Concernant la distribution du traitement médical, les agents ont l’obligation de distribuer les traitements. Ils ont contacté le service médical afin d’expliquer qu’il y avait un problème de médicaments. Le service médical a demandé que ces médicaments soient donnés au plaignant, le temps que son traitement commandé arrive à la prison. Il ne s’agit donc pas d’une décision prise par la direction.
Concernant la procédure disciplinaire, la Commission des plaintes constate, après avoir interrogé la direction par mail le 5 novembre 2025, qu’il n’y avait pas encore, au moment où le plaignant introduit sa plainte, de décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 de la loi de principes.
La plainte est donc manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci .
Un détenu peut également se plaindre de l’absence ou du refus du directeur de prendre une décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable .
Concernant la distribution du traitement médical, les agents ont l’obligation de distribuer les traitements. Ils ont contacté le service médical afin d’expliquer qu’il y avait un problème de médicaments. Le service médical a demandé que ces médicaments soient donnés au plaignant, le temps que son traitement commandé arrive à la prison. Il ne s’agit donc pas d’une décision prise par la direction.
Concernant la procédure disciplinaire, la Commission des plaintes constate, après avoir interrogé la direction par mail le 5 novembre 2025, qu’il n’y avait pas encore, au moment où le plaignant introduit sa plainte, de décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 de la loi de principes.
La plainte est donc manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.