CP19/25-0213
Onontvankelijk
CP - Marche
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - DENTISTE
Le plaignant explique qu’il attend d’être soigné par un dentiste depuis des mois mais qu’aucun n’est disponible.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui ».
Or, dans le cas présent, il apparait que le plaignant ne conteste pas une décision prise par la direction ou en son nom, mais une décision prise par le service médical.
Toutefois, le dentiste ne tombe pas sous l’autorité de la direction.
Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter la plainte.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant explique qu’il attend d’être soigné par un dentiste depuis des mois mais qu’aucun n’est disponible.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui ».
Or, dans le cas présent, il apparait que le plaignant ne conteste pas une décision prise par la direction ou en son nom, mais une décision prise par le service médical.
Toutefois, le dentiste ne tombe pas sous l’autorité de la direction.
Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter la plainte.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.