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CP19/25-0214

Gegrond CP - Marche Klachtencommissie Bijzondere veiligheidsmaatregel
MESURE DE SECURITE PARTICULIERE - PRESENCE AVOCAT - DROIT DE LA DEFENSE

La direction avance que la présence d’un avocat n’est pas légalement obligatoire. La loi n’oblige effectivement pas la présence d’un avocat.

Toutefois, bien que non obligatoire légalement, il convient de constater dans le cas d’espèce que le conseil du plaignant était présent dans les environs de 11h pour assister son client à une audition du RPSI. Il lui a été indiqué que celle-ci était annulée mais ne l’a pas averti d’une éventuelle audition pour une MSP.

Concernant l’assistance du plaignant par son avocat durant son audition, le Conseil d’Etat a précisé, dans son arrêt du 27 décembre 2022 que : « la mesure de sécurité particulière adoptée en application de l’article 110 de la loi de principes, précitée, n’est pas une sanction disciplinaire, à laquelle s’applique le principe du respect des droits de la défense, mais une mesure à laquelle s’applique le principe audi alteram partem, que le législateur peut modaliser, notamment en n’imposant pas l’assistance d’un avocat ».

Dans un second arrêt du 29 juin 2023, le Conseil d’Etat de préciser au sujet de l’article 110 de la loi de principes que « cette disposition n’impose pas l’assistance d’un avocat dans le cadre de l’audition qu’elle institue ».

Ces arrêts soulignent que la présence de l’avocat lors d’une audience MSP n’est pas obligatoire. Ils n’affirment pas pour autant que l’avocat ne doit pas être convoqué.

Cette jurisprudence ne peut donc faire l’objet d’une interprétation extensive pour justifier un rejet systématique de la présence de l’avocat lors de ces audiences, a fortiori si le plaignant et/ou son conseil en ont fait la demande car une telle interprétation est inconciliable avec le caractère primordial des droits de la défense.

De ce fait, si comme en l’espèce, le détenu fait l’objet de plusieurs MSP, que son avocat est identifié et demande expressément de pouvoir être présent aux auditions, rien ne s’oppose à ce que les choses soient organisées de manière à ce que l’avocat du détenu puisse effectivement être présent.
Le conseil du plaignant s’est présenté à l’établissement pénitentiaire, mais des informations erronées lui ont été communiquées. Tant la volonté de l’avocat que celle de son client d’être assisté lors des auditions avaient été clairement exprimées.

En transmettant des informations inexactes et en empêchant le conseil d’assister son client, les droits de la défense ont manifestement été bafoués.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.