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CP19/26-0007

Gegrond CP - Marche Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - SUBSIDIARITE

Le plaignant a fait l’objet de 3 jours d’IES pour une infraction de seconde catégorie de profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison.

Il ne conteste pas les faits, mais en précise le contexte. Il explique qu’il a été piégé : une personne qui avait toujours été sympathique avec lui l’a appelé à venir dans une cellule. Une fois sur place, il a été frappé, tandis que cette personne est restée passive. En sortant de la cellule, alors qu’il venait d’être victime de coups et avait le sentiment d’avoir été pris au piège, il a aperçu cette personne qui n’était pas intervenue. C’est dans ce contexte qu’il a adressé l’insulte en question.

Indépendamment du contexte dans lequel s’inscrit l’insulte proférée par le plaignant, celui-ci ne contestant pas avoir insulté l’autre détenu, l’infraction est donc établie.

Cependant, quand bien même l’infraction reprochée est établie, la Commission des plaintes rappelle le principe de subsidiarité qui est instauré par la loi de principes. Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifie de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer .

La procédure disciplinaire est subsidiaire aux autres modes de restauration de l’ordre et la sécurité . Les prisons sont encouragées à développer d’autres moyens de résolution des conflits comme l’arbitrage et la présentation d’excuses .

Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de regarder à la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait .

Par ailleurs, la Commission d’appel a déjà jugé que : « dans la mesure où la loi de principes prévoit le principe de subsidiarité et que les actes administratifs doivent être motivés , il appartient à la direction de motiver ses décisions disciplinaires au regard du principe de subsidiarité » .

En l’espèce, la Commission des plaintes constate que le principe de subsidiarité n’a pas été respecté. Il n’apparaissait pas nécessaire de recourir à la procédure disciplinaire pour cet incident, alors qu’un dialogue avec le plaignant aurait suffi pour lui rappeler que son comportement était inapproprié. Un avertissement aurait pu rappeler l’importance de ne pas proférer d’injures, même dans une situation délicate.

En effet, il convient de rappeler le contexte particulier : le plaignant a été invité dans une cellule par un détenu en qui il avait confiance, alors qu’il s’agissait en réalité d’un piège visant à l’agresser. De plus, le détenu présent, témoin des faits, ne lui a apporté aucune aide alors qu’il s’était fait agresser. S’ajoute à cela l’état de santé mentale fragile du plaignant.

La direction n’expose pas les motifs qui justifient le recours à la procédure disciplinaire , ni n’indique en quoi l’ordre ou la sécurité le justifiaient de manière impérieuse.

Ainsi, la Commission des plaintes estime qu’au regard de la faible gravité des faits qui se sont produits, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, une sanction disciplinaire n’était pas nécessaire pour maintenir l’ordre et la sécurité.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 03 février 2026 est annulée.