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CP19/26-0021

Gegrond Tegemoetkoming CP - Marche Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PARTICIPATION INFRACTION - ABSTENTION DE REACTION - ABSTENTION DE DENONCIATION

La direction a sanctionné le plaignant de 21 jours d’IES pour n’avoir pas porté secours ni alerté les agents qu’un autre détenu était agressé par d’autres détenus. La direction a estimé le plaignant coupable d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (repris à l’article 129,2° de la loi de principes). 

Le plaignant indique ne pas avoir réagi sur le moment par crainte de représailles. Il précise qu’il n’a pas jugé nécessaire d’aller prévenir les agents, la victime s’étant levée et ayant quitté les lieux, et qu’il a supposé que celle-ci s’était rendue auprès des agents pour signaler les faits. Il ajoute avoir par la suite nié les faits afin de se protéger.

A titre préliminaire, il ressort des images de vidéosurveillance que cinq détenus sont entrés dans la cellule. L’un d’eux en est ressorti immédiatement, tandis que les quatre autres y sont restés un certain temps avant de sortir à leur tour. Ce n’est qu’ensuite que la victime a été aperçue quittant la cellule, en boitant, avant de se diriger vers la fenêtre où elle est restée jusqu’à la fin des facilités de mouvement.

Ainsi, le plaignant a été sanctionné pour une atteinte à l’intégrité psychique ou pour la menace d’une telle atteinte, en raison d’une abstention de sa part consistant à ne pas être intervenu, que ce soit sur le moment ou ultérieurement, notamment en n’interpellant pas un agent ni en dénonçant les faits par la suite.

La Commission constate que ni la non-assistance à personne en danger, ni l’obligation de dénonciation n’est reprise au titre d’infraction disciplinaire dans la loi de principes.

La Commission d’appel a déjà jugé que le fait de ne pas dénoncer une infraction ne constituait pas un acte de participation.

Ou encore, la Commission d’appel a estimé que pour retenir une participation punissable dans la commission de l’infraction, il est nécessaire d’établir un acte concret de participation, tel que l’exécution, la facilitation ou l’assistance à l’infraction. La simple connaissance de l’existence d’une infraction ne suffit pas à caractériser une complicité ou une corréité en l’absence de comportement punissable démontré.

Le plaignant a été sanctionné pour une atteinte à l’intégrité psychique, ou la menace d’une telle atteinte, en raison de son abstention d’agir ou de dénoncer les faits. Toutefois, une telle abstention n’est pas visée par l’article 129,2°. Elle ne figure d’ailleurs pas parmi les infractions prévues par la loi de principes.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le plaignant aurait posé un acte quelconque par lequel il aurait porté atteinte, ou menacé de porter atteinte, à la victime. Une simple abstention ne saurait suffire à caractériser l’infraction retenue.

En tout état de cause, quand bien même l’infraction devrait être retenue, la Commission constate que l’infraction requiert un élément intentionnel, à savoir la volonté de porter atteinte ou de menacer l’intégrité de la victime. Or, il ressort des éléments du dossier que le plaignant s’est abstenu d’agir par crainte de représailles et dans un souci de protection personnelle. Il ne pourrait dès lors s’agit d’une atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique ou menace d’une telle atteinte.

L’infraction n’est donc pas établie et la sanction disciplinaire doit être annulée.