PREAU - GREVE - DELAI
Le plaignant conteste l’absence de sortie au préau le 11 mai 2026.
L’article 148 de la loi de principes permet à la personne détenue d’introduire une plainte lorsque le directeur omet d’adopter une décision qui doit être prise à son égard dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable ; une décision à adopter à l’égard d’un détenu, visée à l’article 148, est une décision qui le concerne spécifiquement.
Toutefois, des mesures qui doivent être adoptées à l’égard de tous les détenus ne concernent pas un détenu spécifiquement, et ne constituent dès lors pas une décision à prendre à l’égard d’un détenu, telle que visée à l’article 148, même si les mesures en cause ont pour objet de garantir le respect d’un droit fondamental dont chaque détenu bénéficie.
Il ressort de ce qui précède que la Commission n’est compétente que lorsqu’est visée une décision, un refus ou une omission de décision prise par la direction à l’égard d’un détenu en particulier.
La situation exposée dans la plainte, à savoir l’annulation du préau, ne relève pas d’une décision individuelle, mais d’une mesure collective qui concernait l’ensemble des détenus de la prison de Marche.
Par ailleurs, la plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
La plainte est datée du 26 mai 2026 et vise une décision d’annulation de préau du 11 mai 2026. Le plaignant a introduit sa plainte 15 jours après avoir pris connaissance de la décision contestée et ne fait état d’aucune circonstance particulière ayant justifié ce retard.
Une telle plainte est donc irrecevable en ce qu’elle sort du champ d’application du droit de plainte.
La plainte est manifestement irrecevable.
Le plaignant conteste l’absence de sortie au préau le 11 mai 2026.
L’article 148 de la loi de principes permet à la personne détenue d’introduire une plainte lorsque le directeur omet d’adopter une décision qui doit être prise à son égard dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable ; une décision à adopter à l’égard d’un détenu, visée à l’article 148, est une décision qui le concerne spécifiquement.
Toutefois, des mesures qui doivent être adoptées à l’égard de tous les détenus ne concernent pas un détenu spécifiquement, et ne constituent dès lors pas une décision à prendre à l’égard d’un détenu, telle que visée à l’article 148, même si les mesures en cause ont pour objet de garantir le respect d’un droit fondamental dont chaque détenu bénéficie.
Il ressort de ce qui précède que la Commission n’est compétente que lorsqu’est visée une décision, un refus ou une omission de décision prise par la direction à l’égard d’un détenu en particulier.
La situation exposée dans la plainte, à savoir l’annulation du préau, ne relève pas d’une décision individuelle, mais d’une mesure collective qui concernait l’ensemble des détenus de la prison de Marche.
Par ailleurs, la plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
La plainte est datée du 26 mai 2026 et vise une décision d’annulation de préau du 11 mai 2026. Le plaignant a introduit sa plainte 15 jours après avoir pris connaissance de la décision contestée et ne fait état d’aucune circonstance particulière ayant justifié ce retard.
Une telle plainte est donc irrecevable en ce qu’elle sort du champ d’application du droit de plainte.
La plainte est manifestement irrecevable.