CP19/26-0045
Onontvankelijk
CP - Marche
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - CLARTE
Une personne détenue peut se plainte auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par la direction ou au nom de celle-ci. Elle peut également se plaindre de l’absence ou du refus du directeur de prendre une décision dans un délai légal, ou à défaut, dans un délai raisonnable.
La plainte doit indiquer aussi précisément que possible la décision contestée et les motifs de celle-ci4. Elle doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
En l’espèce, le plaignant indique se plaindre d’un directeur de la prison de Marche, en affirmant que, lorsqu’il est question de ce directeur, il n’obtient « rien ».
Toutefois, il ne fait référence à aucune décision prise par ou au nom de la direction à une date déterminée. Il ne précise pas non plus le contenu de la décision ni les raisons pour lesquelles il la conteste.
Or, il appartient au plaignant d'indiquer le plus clairement possible l’objet de sa plainte ainsi que ses motifs. Ces éléments ne peuvent être déduits de la plainte introduite.
La plainte est donc manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur son contenu.
Une personne détenue peut se plainte auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par la direction ou au nom de celle-ci. Elle peut également se plaindre de l’absence ou du refus du directeur de prendre une décision dans un délai légal, ou à défaut, dans un délai raisonnable.
La plainte doit indiquer aussi précisément que possible la décision contestée et les motifs de celle-ci4. Elle doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
En l’espèce, le plaignant indique se plaindre d’un directeur de la prison de Marche, en affirmant que, lorsqu’il est question de ce directeur, il n’obtient « rien ».
Toutefois, il ne fait référence à aucune décision prise par ou au nom de la direction à une date déterminée. Il ne précise pas non plus le contenu de la décision ni les raisons pour lesquelles il la conteste.
Or, il appartient au plaignant d'indiquer le plus clairement possible l’objet de sa plainte ainsi que ses motifs. Ces éléments ne peuvent être déduits de la plainte introduite.
La plainte est donc manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur son contenu.