CP19/26-0051
Onontvankelijk
CP - Marche
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
ATTITUDE AGENT - IRRECEVABLE
La plaignante introduit une plainte à l’encontre du comportement d’un agent qu’elle considère comme inapproprié à son égard. Son conseil a confirmé que la plainte porte exclusivement sur ce comportement ainsi que sur les souffrances et difficultés rencontrées par la plaignante dans le cadre de sa détention, notamment en lien avec cet agent.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…)
L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er.».
La Commission des plaintes ne peut dès lors intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou une omission de décision.
En l’espèce, la plainte vise le comportement et l’attitude d’un agent et ne porte dès lors sur aucune décision (ou omission de décision) prise par la direction.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
La plaignante introduit une plainte à l’encontre du comportement d’un agent qu’elle considère comme inapproprié à son égard. Son conseil a confirmé que la plainte porte exclusivement sur ce comportement ainsi que sur les souffrances et difficultés rencontrées par la plaignante dans le cadre de sa détention, notamment en lien avec cet agent.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…)
L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er.».
La Commission des plaintes ne peut dès lors intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou une omission de décision.
En l’espèce, la plainte vise le comportement et l’attitude d’un agent et ne porte dès lors sur aucune décision (ou omission de décision) prise par la direction.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut se prononcer sur le contenu de la plainte.