DISCIPLINAIRE - CELLULE DE PUNITION - PROPORTIONNALITE
Lors de son audition disciplinaire, le plaignant a reconnu avoir giflé l’agent pénitentiaire. Il l’a également réaffirmé dans sa plainte et lors de l’audience devant la Commission des plaintes.
L’infraction est donc établie.
Quelle que soit la nature de l’infraction disciplinaire, la direction peut infliger l’enfermement en cellule de punition pour une durée maximale de neuf jours en cas d'infraction de la première catégorie.
Étant donné que la sanction infligée en l’espèce ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
Toutefois, il appartient à la direction de tenir compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées, dans la détermination de la sanction disciplinaire (art. 143 LP).
En l'espèce, la Commission des plaintes estime que la direction aurait pu, avant de prendre sa décision, vérifier les dires du plaignant en prenant connaissance du constat infirmier demandé ou en réentendant l’agent sur les circonstances ayant donné lieu aux faits reprochés, afin de disposer de tous les éléments nécessaires au traitement de l’affaire et à la détermination de la sanction, comme le prévoient les articles 143 et 144 §1er, alinéa 5 de la loi de principe.
En outre, la Commission des plaintes estime que certains éléments du dossier constituent des circonstances atténuantes, qui auraient dû être prises en compte dans la détermination de la sanction.
Enfin, le panel de sanctions disciplinaires offert au directeur doit lui permettre de prendre une sanction proportionnée à la gravité des faits et appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce.
L’enfermement en cellule de punition est la sanction la plus sévère, d’autant plus quand c’est le nombre de jours maximal qui est infligé.
Cette sanction a un impact important sur le bien-être de la personne placée en cellule de punition. Il est donc nécessaire de l’appliquer avec parcimonie et retenue, et uniquement quand d’autres sanctions ne peuvent pas atteindre le même but.
La direction ne motive pas en quoi un placement d’une telle durée en cellule de punition était nécessaire. En outre, au regard de l’âge du plaignant et de son invalidité, la Commission estime qu’un isolement dans l’espace de séjour aurait été plus adéquat.
Lors de son audition disciplinaire, le plaignant a reconnu avoir giflé l’agent pénitentiaire. Il l’a également réaffirmé dans sa plainte et lors de l’audience devant la Commission des plaintes.
L’infraction est donc établie.
Quelle que soit la nature de l’infraction disciplinaire, la direction peut infliger l’enfermement en cellule de punition pour une durée maximale de neuf jours en cas d'infraction de la première catégorie.
Étant donné que la sanction infligée en l’espèce ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
Toutefois, il appartient à la direction de tenir compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées, dans la détermination de la sanction disciplinaire (art. 143 LP).
En l'espèce, la Commission des plaintes estime que la direction aurait pu, avant de prendre sa décision, vérifier les dires du plaignant en prenant connaissance du constat infirmier demandé ou en réentendant l’agent sur les circonstances ayant donné lieu aux faits reprochés, afin de disposer de tous les éléments nécessaires au traitement de l’affaire et à la détermination de la sanction, comme le prévoient les articles 143 et 144 §1er, alinéa 5 de la loi de principe.
En outre, la Commission des plaintes estime que certains éléments du dossier constituent des circonstances atténuantes, qui auraient dû être prises en compte dans la détermination de la sanction.
Enfin, le panel de sanctions disciplinaires offert au directeur doit lui permettre de prendre une sanction proportionnée à la gravité des faits et appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce.
L’enfermement en cellule de punition est la sanction la plus sévère, d’autant plus quand c’est le nombre de jours maximal qui est infligé.
Cette sanction a un impact important sur le bien-être de la personne placée en cellule de punition. Il est donc nécessaire de l’appliquer avec parcimonie et retenue, et uniquement quand d’autres sanctions ne peuvent pas atteindre le même but.
La direction ne motive pas en quoi un placement d’une telle durée en cellule de punition était nécessaire. En outre, au regard de l’âge du plaignant et de son invalidité, la Commission estime qu’un isolement dans l’espace de séjour aurait été plus adéquat.