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CP22/22-0011

Ongegrond CP - Mons Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION INFRACTION

Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si, sur la base de tous les éléments dont il dispose, le directeur estime que les infractions qui lui sont reprochées sont avérées (art. 144 § 6 LP).
Une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné.

En l’espèce, la Commission des plaintes considère que plusieurs éléments formaient un faisceau de présomptions suffisant pour établir la matérialité des faits. Les faits sont avérés. C’est donc à juste titre que la direction de la prison a considéré que le plaignant en était coupable.
La direction a qualifié l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte, en invoquant la mise en danger d’autrui.
La loi de principes ne définit pas précisément les infractions énumérées aux articles 129 et 130. Il appartient donc aux directions d’apprécier la nature des faits et de les qualifier au regard de la loi.
En l’espèce, la Commission des plaintes constate que la direction n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant cette qualification et qu’elle l’a adéquatement motivée.
S’agissant d’une infraction de première catégorie, la sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES.
Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
Au vu des conséquences particulièrement lourdes et dramatiques qu’aurait pu avoir cet incendie tant sur le bâtiment que sur l’ensemble de la population détenue, la Commission des plaintes estime que c’est à raison que la direction a pris une sanction sévère.
La plainte est non fondée.