MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - POSTE DE CONFIANCE -PROPORTIONNALITE
La plaignante conteste une mesure d’ordre, par laquelle son emploi à la buanderie lui a été retiré.
La mesure d’ordre attaquée se fonde sur une rupture de confiance avec le personnel de surveillance, découlant d’une sanction disciplinaire et de suspicions relatives à des faits de vols.
La plaignante conteste les faits qui lui sont reprochés.
La Commission des plaintes n’est toutefois pas saisie concernant la sanction disciplinaire évoquée dans le dossier. Il convient donc ici d’examiner non pas la culpabilité de la plaignante, à savoir déterminer si elle a commis ou non ce vol, mais le caractère fondé du retrait d’emploi, motivé sur une rupture de confiance.
Si la perte de confiance peut être un motif de retrait d'emploi, il convient que cette perte de confiance repose sur des faits avérés.
En l’espèce, la rupture de confiance est fondée sur les suspicions de vols qui pèsent sur la plaignante depuis plusieurs mois.
La Commission des plaintes estime que la rupture de confiance invoquée par la direction et justifiant le retrait d’emploi est motivée de façon suffisante.
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. La loi impose que de telles mesures soient proportionnées par leur nature et leur durée à l’objectif poursuivi.
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience que la plaignante a été replacée en fin de liste d’attente. La direction a toutefois précisé que la plaignante pourrait récupérer un emploi lorsque la relation de confiance serait rétablie et que la plaignante serait en position dans la liste pour obtenir un emploi.
La mesure d’ordre contestée n’est donc ni déraisonnable, ni disproportionnée.
La plaignante conteste une mesure d’ordre, par laquelle son emploi à la buanderie lui a été retiré.
La mesure d’ordre attaquée se fonde sur une rupture de confiance avec le personnel de surveillance, découlant d’une sanction disciplinaire et de suspicions relatives à des faits de vols.
La plaignante conteste les faits qui lui sont reprochés.
La Commission des plaintes n’est toutefois pas saisie concernant la sanction disciplinaire évoquée dans le dossier. Il convient donc ici d’examiner non pas la culpabilité de la plaignante, à savoir déterminer si elle a commis ou non ce vol, mais le caractère fondé du retrait d’emploi, motivé sur une rupture de confiance.
Si la perte de confiance peut être un motif de retrait d'emploi, il convient que cette perte de confiance repose sur des faits avérés.
En l’espèce, la rupture de confiance est fondée sur les suspicions de vols qui pèsent sur la plaignante depuis plusieurs mois.
La Commission des plaintes estime que la rupture de confiance invoquée par la direction et justifiant le retrait d’emploi est motivée de façon suffisante.
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. La loi impose que de telles mesures soient proportionnées par leur nature et leur durée à l’objectif poursuivi.
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience que la plaignante a été replacée en fin de liste d’attente. La direction a toutefois précisé que la plaignante pourrait récupérer un emploi lorsque la relation de confiance serait rétablie et que la plaignante serait en position dans la liste pour obtenir un emploi.
La mesure d’ordre contestée n’est donc ni déraisonnable, ni disproportionnée.