CP22/24-0019
Onontvankelijk
CP - Mons
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
IRRECEVABLE - ATTITUDE AGENT
Le plaignant invoque un abus de pouvoir commis par un agent, qui ferait preuve de « diffamation, moquerie, négligence, dénigration » à son égard.
Pour rappel, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er .
Un détenu peut donc se plaindre :
- D’une décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ;
- D’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou dans un délai raisonnable .
En l’espèce, le plaignant conteste le comportement d’un agent. Il ne s’agit dès lors pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. La juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant invoque un abus de pouvoir commis par un agent, qui ferait preuve de « diffamation, moquerie, négligence, dénigration » à son égard.
Pour rappel, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er .
Un détenu peut donc se plaindre :
- D’une décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ;
- D’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou dans un délai raisonnable .
En l’espèce, le plaignant conteste le comportement d’un agent. Il ne s’agit dès lors pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. La juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.