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CP22/25-0007

Onontvankelijk CP - Mons Klachtencommissie Geen beslissing directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - MEDICAL

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».

Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
-Une décision prise à son égard ;
-Par le directeur ou au nom de celui-ci.

Il s’agit de deux conditions cumulatives.

En l’espèce, la plainte concerne un problème d’ordre médical. En outre, il ressort de l’audience que les demandes mentionnées par la plaignante dans sa plainte n’ont été adressées qu’au service médical.

Par conséquent, la plaignante ne s’est pas adressée à la direction. Il n’y a donc pas d’omission de décision de la part de la direction puisqu’aucune demande ne lui a été faite.

Pour cette raison, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.