CP22/25-0020
Onontvankelijk
CP - Mons
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
IRRECEVABLE - OBLIGATION DE CONCERTATION
Le plaignant n’identifie aucune décision (ou omission) de la direction dont il se plaindrait.
Or, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
Par conséquent, les reproches formulés par le plaignant ne concernent aucune décision (ou omission) de la direction prise à son encontre, comme le prévoit l'article 148 précité.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable
Le plaignant n’identifie aucune décision (ou omission) de la direction dont il se plaindrait.
Or, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
Par conséquent, les reproches formulés par le plaignant ne concernent aucune décision (ou omission) de la direction prise à son encontre, comme le prévoit l'article 148 précité.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable