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CP22/25-0034

Gegrond CP - Mons Klachtencommissie Ordemaatregel
RETRAIT DE TRAVAIL

Une mesure de retrait d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.

Une telle mesure d’ordre doit :
- se fonder sur des faits avérés ;
- être valablement motivée ;
- être proportionnée par sa nature et sa durée.

En l’espèce, le plaignant affirme avoir perdu son emploi à la suite d’un retard unique.

La direction motive sa décision de retrait d’emploi sur base des faits suivants :
- un refus de travail du 22 mars 2025 ;
- deux refus d’audition des 23 et 24 mars 2025 ;
- Plusieurs refus de travail dans sa précédente fonction.

La Commission des plaintes estime que les deux refus d’audition ne peuvent être considérés comme des refus de travail. En effet, le principe audi alteram partem « impose que, lorsque l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave – de caractère non disciplinaire – prise en raison du comportement de l’administré, voire même de toute mesure grave indépendamment de son comportement, ce dernier doit, avant que ne soit prise la décision, sauf cas d’urgence, pouvoir être entendu ou du moins être mis en mesure d’exposer utilement son point de vue ». Il s’agit donc là d’un droit dont dispose l’administré de faire entendre son point de vue avant l’adoption d’une mesure grave le concernant, certainement pas d’une obligation.

La direction a donc considéré erronément que les deux refus d’audition constituaient des refus de travail.

Quant aux refus de travail dans sa précédente fonction, la Commission des plaintes estime qu’ils ne pouvaient plus lui être reprochés. En effet, le plaignant a déjà fait l’objet d’un retrait d’emploi par le passé pour ces absences-là. Dès lors, dans le cadre de cette nouvelle relation contractuelle de travail, le plaignant avait de nouveau droit aux trois absences avant retrait automatique d’emploi.

Dès lors, la Commission des plaintes estime que le retrait de travail manque de proportionnalité en ce qu’une seule absence, que le plaignant explique d’ailleurs n’être qu’un retard, peut être reproché au plaignant. Or, « la mise au travail du détenu dans la prison a lieu dans des conditions qui, pour autant que la nature de la détention ne s'y oppose pas, se rapprochent autant que possible de celles qui caractérisent des activités identiques dans la société libre »5 et il est évident qu’un unique retard au travail dans la société libre ne peut servir de fondement à un licenciement.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de retrait de travail du 24 mars 2025 est annulée.

Conformément à la loi de principes, lorsque la Commission des plaintes annule une décision de la direction, toutes les conséquences de cette décision sont autant que possibles supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes.

Il revient dès lors à la direction de remettre les choses en leur pristin état et de replacer le plaignant, dans les 30 jours, au poste de coiffeur précédemment occupé.

En outre, la Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation sollicitée par le plaignant et octroie trois douches supplémentaires.