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CP22/25-0047

Gegrond CP - Mons Klachtencommissie Tucht
SUBSTANCES - INFRACTION - MOTIVATION

La décision disciplinaire indique dans les infractions retenues que le plaignant a également été sanctionné pour atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte et atteinte intentionnelle à l’ordre. Pourtant, la motivation de la sanction et la défense de la direction indiquent que l’intention n’étaient de le sanctionner que pour possession ou trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi.

Pour ces raisons, la Commission détermine que sa décision se substitue à la décision de la direction :

La sanction disciplinaire du 21/04/2025 pour atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte, atteinte intentionnelle à l’ordre et possession ou trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi

est remplacée

par une sanction disciplinaire équivalente mais ne retenant que l’infraction de possession ou trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi.