Ga verder naar de inhoud

CP22/25-0057

Gegrond CP - Mons Klachtencommissie Tucht Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - DISCIPLINAIRE - PREUVE

Sur la fouille à corps : La loi exige donc que toute décision de fouille à corps :
- Soit dûment motivée ;
- Repose sur des indices suffisamment individualisés ;
- Précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux.

Dans le cas présent, la Commission des plaintes estime que la décision de fouille à corps attaquée reprend des indices suffisamment individualisés pour justifier une fouille à corps, compte tenu du fait que :
- la fouille de l’espace de séjour s’est avérée positive et a mené à la saisie de substances stupéfiantes ;
- la cellule est occupée par deux détenus ;
- au moment de la fouille, les agents pénitentiaires n’avaient pas connaissance du fait que les substances stupéfiantes appartenaient au codétenu du plaignant, ce qu’il a reconnu par la suite.
La décision de fouille doit donc être considérée comme étant légale et adéquatement motivée.

Sur la décision disciplinaire : Un détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.

En l'espèce, en l'absence d'état des lieux de la cellule occupée en duo par le plaignant depuis peu, la Commission des plaintes estime qu’un doute subsiste quant au fait que l’IPTV appartenait au plaignant et pas à son codétenu ou à un autre détenu ayant précédemment occupé la cellule.
Or, si des éléments font naître un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit lui profiter.
Ainsi, le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement.
En outre, le simple fait d’avoir connaissance de l’existence d’une infraction ne constitue pas un acte de participation à l’infraction. Ainsi, la présence (et connaissance) d’objets interdits dans la cellule ne permet pas d’établir la possession et utilisation des objets en question.