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CP22/25-0070

Ongegrond Onontvankelijk CP - Mons Klachtencommissie Tucht Geen beslissing directeur
DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION INFRACTION - PROPORTIONNALITÉ - TRAVAIL - POSTE DE CONFIANCE - COMPORTEMENT AGENT

Le plaignant conteste une décision disciplinaire, par laquelle il a été sanctionné de 10 jours d’isolement en espace de séjour (‘IES’). La sanction est assortie d’un sursis d’un mois.
Dans sa plainte, le plaignant vise également le comportement de certains agents pénitentiaires, ainsi qu’un avertissement qu’il a reçu dans le cadre de son travail suite aux faits qui lui sont reprochés.

Sur la décision disciplinaire : le plaignant conteste les faits qui lui sont reprochés Néanmoins, le RD est clair et cohérent. En outre, l’agent souligne aussi que ce n’est pas la première fois qu’un tel comportement du plaignant est constaté à l’égard de ce même détenu. Dès lors, les contestations et explications du plaignant ne convainquent pas.
La Commission des plaintes souligne qu’un poste de servant est un poste de confiance, impliquant certaines responsabilités et favorisant les interactions régulières avec les différents détenus. La neutralité est inhérente à la fonction de servant (ou tout autre fonction au sein de la prison) et il apparaît que le plaignant a manqué à son devoir de neutralité en se comportant de cette manière avec le détenu.
La loi de principes ne définit pas précisément les infractions énumérées aux articles 129 et 130. Il appartient donc aux directions d’apprécier la nature des faits et de les qualifier au regard de la loi .
Le fait de faire allusion aux faits pour lesquels un autre détenu est incarcéré peut rendre difficile la détention, surtout en ce qui concerne des faits de mœurs. En tout état de cause, la situation pénale de cet autre détenu ne peut justifier l’infraction dont le plaignant s’est rendu coupable.
La direction n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant l’atteinte (ou la menace) à l’intégrité psychique d’autrui à l’encontre du plaignant et qu’elle l’a adéquatement motivé.
Dans cette mesure, la Commission des plaintes estime que l’avertissement reçu par le plaignant dans le cadre de son emploi de servant se justifiait en l’espèce.

Sur le comportement de certains agents : Une plainte relative au comportement d’un membre du personnel pénitentiaire n’entre pas dans le champ de compétence du droit de plainte (art. 148 LP). La plainte est irrecevable.