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CP22/25-0084

Gegrond CP - Mons Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

Les infractions sont établies.

L’article 143 § 1 de la loi de principe prévoit que « pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes (...) ».

En l’espèce, il convient de tenir compte des éléments suivants :

- le contexte médical invoqué par le plaignant, lié à son traitement à la méthadone, apparait crédible ;
- les multiples démarches entreprises afin d’obtenir son traitement ;
- les cris reprochés s’inscrivent dans un contexte de détresse ;
- l’absence d’antécédents disciplinaires pour des faits similaires, en l’absence d’éléments contraires dans le dossier.

Dès lors, bien que les faits soient établis, la sanction infligée au plaignant apparait disproportionnée au regard des circonstances du dossier.

Il y a lieu, en conséquence, de substituer à la sanction de 15 jours d’IES une sanction de réprimande.