DECISION DISCIPLINAIRE - ETAT DE NECESSITE
Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 3 jours de préau individuel pour non-respect des dispositions du Règlement d’Ordre Intérieur de la prison (infraction de 2ème catégorie).
En l’espèce, le plaignant affirme ne pas voir aidé un co-détenu à monter sur le toit mais uniquement à en descendre, pour lui éviter de se blesser.
A titre de rappel, Il découle que la loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire6.
En l’espèce, il ne ressort pas de la défense que la direction a réalisé un quelconque acte d’enquête pour vérifier le contenu du rapport au directeur. L’audition du détenu qui est monté sur le préau n’a pas été versée au dossier, alors qu’elle aurait précisément permis de confirmer ou, au contraire, de contredire la version du plaignant. Dès lors, le RAD n’est corroboré par aucun élément objectif.
Cette absence d’investigation constitue un manquement à ses devoirs d’objectivation des faits7, d’impartialité8 et de motivation9 imposés par la loi de principes ainsi que par la jurisprudence du Conseil d’Etat.
La Commission des plaintes estime que le doute doit bénéficier au plaignant.
Par ailleurs, à aucun moment, la direction n’a indiqué au plaignant quelles étaient les dispositions du ROI qu’il avait enfreint, de sorte que la motivation de la décision ne répond pas à l’exigence de motivation formelle des actes administratifs.
En tout état de cause, même si l'attitude du plaignant pouvait constituer une infraction au sens du ROI pour avoir aidé un détenu à descendre du toit, la commission estime que le plaignant peut se prévaloir de l’état de nécessité.
Le plaignant ne pouvait, donc pas, être sanctionné de telle sorte que la décision du 8 octobre 2025 doit être annulée et retirée de son mémo disciplinaire.
Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 3 jours de préau individuel pour non-respect des dispositions du Règlement d’Ordre Intérieur de la prison (infraction de 2ème catégorie).
En l’espèce, le plaignant affirme ne pas voir aidé un co-détenu à monter sur le toit mais uniquement à en descendre, pour lui éviter de se blesser.
A titre de rappel, Il découle que la loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire6.
En l’espèce, il ne ressort pas de la défense que la direction a réalisé un quelconque acte d’enquête pour vérifier le contenu du rapport au directeur. L’audition du détenu qui est monté sur le préau n’a pas été versée au dossier, alors qu’elle aurait précisément permis de confirmer ou, au contraire, de contredire la version du plaignant. Dès lors, le RAD n’est corroboré par aucun élément objectif.
Cette absence d’investigation constitue un manquement à ses devoirs d’objectivation des faits7, d’impartialité8 et de motivation9 imposés par la loi de principes ainsi que par la jurisprudence du Conseil d’Etat.
La Commission des plaintes estime que le doute doit bénéficier au plaignant.
Par ailleurs, à aucun moment, la direction n’a indiqué au plaignant quelles étaient les dispositions du ROI qu’il avait enfreint, de sorte que la motivation de la décision ne répond pas à l’exigence de motivation formelle des actes administratifs.
En tout état de cause, même si l'attitude du plaignant pouvait constituer une infraction au sens du ROI pour avoir aidé un détenu à descendre du toit, la commission estime que le plaignant peut se prévaloir de l’état de nécessité.
Le plaignant ne pouvait, donc pas, être sanctionné de telle sorte que la décision du 8 octobre 2025 doit être annulée et retirée de son mémo disciplinaire.