Ga verder naar de inhoud

CP22/25-0089

Gegrond Tegemoetkoming CP - Mons Klachtencommissie Tucht
DECISION DISCIPLINAIRE

Le plaignant déclare dans sa plainte écrite qu’il n’a pas reçu de décision écrite justifiant l’interdiction de recevoir du linge. Il semble en effet n’y avoir qu’une simple mention manuscrite, apposée sur le rapport au directeur, lequel n’est pas signé par le plaignant. La direction soutient qu’il s’agit d’une mesure d’ordre qui a été signifiée au plaignant.

La Commission constate qu’aucune décision de mesure d’ordre n’a été versée au dossier et qu’aucun élément n’indique que le plaignant ait effectivement reçu cette décision ou qu’il en ait compris la portée et les motifs.

Or, une décision de mesure d’ordre individualisée est une décision prise par la direction. En tant que mesure d’ordre ayant des conséquences concrètes et individuelles pour le plaignant, cette décision doit être motivée de façon valable . Bien qu’aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mesure d'ordre soit prise par écrit, il n’en demeure pas moins que la direction est soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration .

Dès lors, en l’absence de document écrit, la Commission des plaintes estime qu’elle n’est pas en mesure de vérifier la motivation de la décision contestée ni de comprendre la manière dont le plaignant a réellement été informé de cette décision et quels éléments lui ont été communiqués.

La Commission des plaintes estime donc que la décision de mesure d’ordre n’est pas adéquatement motivée.

Par ailleurs, la Commission relève que la mesure d’ordre s’apparente à une sanction disciplinaire déguisée.

En effet, le plaignant a été entendu par la direction qui lui a proposé de choisir entre deux formes de « privation/punition » en réaction à la situation, entraînant ainsi pour lui la privation du droit de recevoir des vêtements.

Sans se prononcer sur l’éventuelle caractère répréhensible de la situation, en se limant à adopter une mesure d’ordre, la Commission constate que la direction a contourné la loi de principes et a pris une mesure d’ordre qui s’apparente à une sanction déguisée .

En outre, il ne ressort d’aucun élément du dossier la moindre justification expliquant pourquoi le plaignant n’a pas récupéré son sac une fois le téléphone saisi.

Partant, au vu de ces éléments, la mesure d’ordre est illégale.