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CP22/25-0106

Onontvankelijk CP - Mons Klachtencommissie Andere beslissing directeur
DEMANDE DE REMBOURSEMENT - BON DE DEGRADATION


La décision de prélever le montant correspondant aux dégradations de la télévision a été prise après constatation des dommages. Le bon de dégradation précise que l’agent a ouvert la porte, ce qui a provoqué les dégradations de la télévision, qui était posée au sol.

Le plaignant explique que la TV était au sol car elle n’était pas fixée au mûr et n’avait pas de pieds.

Il est de la responsabilité du chef d’établissement de veiller à ce que la cellule et les objets qui y sont placés par l’administration pénitentiaire, répondent à des critères d’ordre et de sécurité raisonnables2.

Dès lors qu’un objet tel qu’une télévision est placée de façon contraire à l’ordre/la sécurité, ceci en plus dans un espace exigu, la responsabilité de la direction peut être engagée. Ici, le téléviseur devait être attaché au mur. Cela n’a pas été fait.

Le fait que l’établissement pénitentiaire ne dispose pas des moyens ou du matériel nécessaires pour installer les télévisions, ou qu’il en dispose insuffisamment, ne peut être supporté par les détenus, pour lesquels le coût de ces équipements peut représenter une part significative de leurs revenus.

En outre, l’agent reconnait qu’il a ouvert la porte ce qui occasionna des dommages à la télévision. L'agent reconnaît donc sa faute de laquelle découle le dommage dont le remboursement est réclamé au plaignant.

Par ailleurs, le fait que le plaignant ait signé un bon de dégradation en acceptant de rembourser la télévision endommagée ne saurait être considéré comme un consentement libre et éclairé, dès lors que, sans cette signature, des sanctions disciplinaires étaient envisagées. Le consentement du plaignant au moment de la signature du document était donc vicié.

Il découle de ce qui précède que le fait de réclamer au plaignant le montant de réparation alors qu’il n’a commis aucune faute n’est ni raisonnable ni proportionné.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de prélever le montant de 217.72 EUR est annulée. La direction est tenue de rembourser les sommes déjà prélevées.