CP22/26-0008
Gegrond
Tegemoetkoming
Onontvankelijk
CP - Mons
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Tucht
Geen beslissing directeur
Ordemaatregel
Fouille op het lichaam
ATTRIBUTION CELLULE - COMPORTEMENT AGENTS - FOUILLE - DÉLAI - DISCIPLINAIRE - CLARTÉ - OMISSION - MÉDICAL
Sur l'attribution de la cellule du plaignant : l’attribution des cellules est bien une décision individualisée prise par la direction (ou en son nom), susceptible de faire l’objet d’une plainte.
Le plaignant affirme être détenu dans une cellule occupée par deux autres personnes et indique qu’il ne dispose pas d’un espace suffisant pour se mouvoir normalement.
Ces déclarations, qui portent sur des éléments essentiels des conditions matérielles de détention, n’ont fait l’objet d’aucune contestation circonstanciée de la part de la direction.
Celle-ci n’a notamment produit aucun élément relatif :
- à la superficie de la cellule ;
- à la configuration des lieux ;
- aux conditions concrètes d’occupation de celle-ci ;
- ni aux éventuelles mesures compensatoires (temps passé hors cellule, accès aux activités, …).
Il ressort de ce qui précède que la présomption de violation de l'interdiction des traitements inhumains n'est pas réfutée dans le cas présent. La situation dans laquelle se trouve le plaignant est donc contraire à l'article 3 de la CEDH.
Il en découle que la décision prise par la direction (ou en son nom) d’attribuer à un détenu une cellule qui implique des conditions de détention inhumaines au sens de l’article 3 de la CEDH est une décision contraire à une disposition contraignante d’une convention applicable en Belgique. Il en va de même en cas d’omission de prendre une décision visant à mettre fin à cette situation.
Sur le comportement des agents : Une plainte relative au comportement d’un membre du personnel pénitentiaire n’entre pas dans le champ de compétence du droit de plainte (art. 148 LP). La plainte est irrecevable.
Sur la fouille à corps : Si le fait que le plaignant soit analphabète est une vulnérabilité à prendre en compte dans la rigueur d’appréciation du délai de plainte, cette circonstance ne peut, en l’espèce, justifier l’introduction tardive de la plainte.
En effet, il ressort des propres déclarations du plaignant que ce dernier a pu entrer en contact avec son épouse dans un délai relativement bref pour qu'elle introduise la plainte en son nom
Dès lors, la Commission des plaintes estime que la plainte n’a pas été introduite aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé du plaignant.
La plainte relative à la fouille est donc introduite hors délai et dès lors, irrecevable sur ce point.
Sur la décision disciplinaire : Il ne ressort pas clairement de la plainte quelle décision prise par le directeur ou en son nom est visée (art. 150 § 2). La plainte est irrecevable.
Sur l'absence de décision de la direction, qui permettrait au plaignant de recevoir les soins nécessaires à son état de santé : L’évaluation d’une situation médicale et le traitement adéquat à apporter à la personne ne relèvent pas de la compétence de la direction.
Toutefois, le plaignant affirme, sans être contredit, qu’il a adressé plusieurs demandes à l’infirmerie, aux agents et à la direction, afin d’obtenir une prise en charge adaptée à son état de santé.
En tout état de cause, la direction a été formellement informée de cette situation par l’introduction de la plainte, plus d’un mois avant l’audience de la Commission des plaintes.
Il ressort en outre des déclarations du plaignant à l’audience qu’une extraction vers l’établissement de Lantin a été organisée un mois après l'introduction de la plainte, en vue d’une consultation médicale.
La Commission constate toutefois qu’entre les premières demandes du plaignant, ou à tout le moins entre l’introduction de la plainte et cette date, aucune réponse effective n’a été apportée aux demandes du plaignant.
En ne donnant pas de réponse aux demandes du plaignant, la direction a omis de prendre une décision qui permettrait au plaignant de recevoir les soins nécessaires à son état de santé. Il s’agit d’une omission de décision au sens de l’article 148 de la loi de principes.
L’article 5 de la loi de principes consacre le principe de normalisation. En matière de santé, cela se traduit notamment par l’équivalence des soins, consacrée par l’article 88 de la loi de principes.
Il appartient à la direction de veiller au suivi et à l’exécution du respect des droits du plaignant en s’assurant de l’exécution des décisions médicales et des traitements médicaux dont le plaignant doit bénéficier afin que ses droits soient respectés.
En l’espèce, la Commission des plaintes estime que le délai qui s’est écoulé entre les demandes du plaignant et son extraction est déraisonnable, au vu de l’urgence médicale et de la gravité des symptômes alléguées .
Sur l'attribution de la cellule du plaignant : l’attribution des cellules est bien une décision individualisée prise par la direction (ou en son nom), susceptible de faire l’objet d’une plainte.
Le plaignant affirme être détenu dans une cellule occupée par deux autres personnes et indique qu’il ne dispose pas d’un espace suffisant pour se mouvoir normalement.
Ces déclarations, qui portent sur des éléments essentiels des conditions matérielles de détention, n’ont fait l’objet d’aucune contestation circonstanciée de la part de la direction.
Celle-ci n’a notamment produit aucun élément relatif :
- à la superficie de la cellule ;
- à la configuration des lieux ;
- aux conditions concrètes d’occupation de celle-ci ;
- ni aux éventuelles mesures compensatoires (temps passé hors cellule, accès aux activités, …).
Il ressort de ce qui précède que la présomption de violation de l'interdiction des traitements inhumains n'est pas réfutée dans le cas présent. La situation dans laquelle se trouve le plaignant est donc contraire à l'article 3 de la CEDH.
Il en découle que la décision prise par la direction (ou en son nom) d’attribuer à un détenu une cellule qui implique des conditions de détention inhumaines au sens de l’article 3 de la CEDH est une décision contraire à une disposition contraignante d’une convention applicable en Belgique. Il en va de même en cas d’omission de prendre une décision visant à mettre fin à cette situation.
Sur le comportement des agents : Une plainte relative au comportement d’un membre du personnel pénitentiaire n’entre pas dans le champ de compétence du droit de plainte (art. 148 LP). La plainte est irrecevable.
Sur la fouille à corps : Si le fait que le plaignant soit analphabète est une vulnérabilité à prendre en compte dans la rigueur d’appréciation du délai de plainte, cette circonstance ne peut, en l’espèce, justifier l’introduction tardive de la plainte.
En effet, il ressort des propres déclarations du plaignant que ce dernier a pu entrer en contact avec son épouse dans un délai relativement bref pour qu'elle introduise la plainte en son nom
Dès lors, la Commission des plaintes estime que la plainte n’a pas été introduite aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé du plaignant.
La plainte relative à la fouille est donc introduite hors délai et dès lors, irrecevable sur ce point.
Sur la décision disciplinaire : Il ne ressort pas clairement de la plainte quelle décision prise par le directeur ou en son nom est visée (art. 150 § 2). La plainte est irrecevable.
Sur l'absence de décision de la direction, qui permettrait au plaignant de recevoir les soins nécessaires à son état de santé : L’évaluation d’une situation médicale et le traitement adéquat à apporter à la personne ne relèvent pas de la compétence de la direction.
Toutefois, le plaignant affirme, sans être contredit, qu’il a adressé plusieurs demandes à l’infirmerie, aux agents et à la direction, afin d’obtenir une prise en charge adaptée à son état de santé.
En tout état de cause, la direction a été formellement informée de cette situation par l’introduction de la plainte, plus d’un mois avant l’audience de la Commission des plaintes.
Il ressort en outre des déclarations du plaignant à l’audience qu’une extraction vers l’établissement de Lantin a été organisée un mois après l'introduction de la plainte, en vue d’une consultation médicale.
La Commission constate toutefois qu’entre les premières demandes du plaignant, ou à tout le moins entre l’introduction de la plainte et cette date, aucune réponse effective n’a été apportée aux demandes du plaignant.
En ne donnant pas de réponse aux demandes du plaignant, la direction a omis de prendre une décision qui permettrait au plaignant de recevoir les soins nécessaires à son état de santé. Il s’agit d’une omission de décision au sens de l’article 148 de la loi de principes.
L’article 5 de la loi de principes consacre le principe de normalisation. En matière de santé, cela se traduit notamment par l’équivalence des soins, consacrée par l’article 88 de la loi de principes.
Il appartient à la direction de veiller au suivi et à l’exécution du respect des droits du plaignant en s’assurant de l’exécution des décisions médicales et des traitements médicaux dont le plaignant doit bénéficier afin que ses droits soient respectés.
En l’espèce, la Commission des plaintes estime que le délai qui s’est écoulé entre les demandes du plaignant et son extraction est déraisonnable, au vu de l’urgence médicale et de la gravité des symptômes alléguées .