MESURE D'ORDRE - TRAVAIL- POSTE DE CONFIANCE - MUTATION DE CELLULE
Sur la recevabilité : bien que la direction produise une décision de retrait d’emploi postérieure à la plainte, les deux décisions (mesure d’ordre de retrait d’emploi et mesure d’ordre de mutation de cellule) avaient donc déjà été prises à l’encontre du plaignant le 12 janvier 2026.
En effet, c’est à partir du 12 janvier 2026 que le plaignant n’a plus pu poursuivre son travail et a été changé de cellule.
En l’absence d’une décision écrite comportant une mention des voies de recours, le dépassement du délai de 7 jours prévu à l’article 148 de la loi de principes ne peut être imputé au plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est recevable
Sur le retrait d'emploi : Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- Se fonder sur des faits avérés;
- Être valablement motivée;
- Être proportionnée par sa nature et sa durée.
En l'espèce, la décision de retrait d’emploi repose sur la non-réintégration du plaignant durant trois jours, que la direction considère comme non justifiée, faute de production de documents médicaux dans le délai d’un mois laissé au plaignant. La direction invoque, à cet égard, une rupture de confiance avec le personnel de surveillance, le plaignant occupant un poste de servant « à la cave magasin ».
La Commission des plaintes relève que, si la non-réintégration d’un détenu peut légitimement conduire à un retrait d’emploi, notamment en raison des contraintes d’organisation et de la rareté des postes disponibles en détention, les circonstances particulières du cas d’espèce appellent une appréciation différente.
D’une part, il n’est pas contesté que le poste du plaignant n’a pas été réattribué durant la période de non-réintégration de trois jours.
D’autre part, si la perte de confiance peut constituer un motif légitime de retrait d’emploi, encore faut-il qu’elle repose sur des faits avérés.
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, la Commission des plaintes estime que la rupture de confiance invoquée par la direction pour justifier le retrait d’emploi ne repose pas sur des faits suffisamment avérés. Le doute doit dès lors bénéficier au plaignant.
Sur le changement de cellule : bien qu'évoquée dans sa plainte écrite, le plaignant ne formule aucun autre grief précis quant à cette mutation lors de l'audience de la Commission des plaintes, de sorte que la Commission des plaintes ne peut que constater que la plainte, en ce qu’elle porte sur la mutation de cellule, est non fondée.
Sur la recevabilité : bien que la direction produise une décision de retrait d’emploi postérieure à la plainte, les deux décisions (mesure d’ordre de retrait d’emploi et mesure d’ordre de mutation de cellule) avaient donc déjà été prises à l’encontre du plaignant le 12 janvier 2026.
En effet, c’est à partir du 12 janvier 2026 que le plaignant n’a plus pu poursuivre son travail et a été changé de cellule.
En l’absence d’une décision écrite comportant une mention des voies de recours, le dépassement du délai de 7 jours prévu à l’article 148 de la loi de principes ne peut être imputé au plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est recevable
Sur le retrait d'emploi : Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- Se fonder sur des faits avérés;
- Être valablement motivée;
- Être proportionnée par sa nature et sa durée.
En l'espèce, la décision de retrait d’emploi repose sur la non-réintégration du plaignant durant trois jours, que la direction considère comme non justifiée, faute de production de documents médicaux dans le délai d’un mois laissé au plaignant. La direction invoque, à cet égard, une rupture de confiance avec le personnel de surveillance, le plaignant occupant un poste de servant « à la cave magasin ».
La Commission des plaintes relève que, si la non-réintégration d’un détenu peut légitimement conduire à un retrait d’emploi, notamment en raison des contraintes d’organisation et de la rareté des postes disponibles en détention, les circonstances particulières du cas d’espèce appellent une appréciation différente.
D’une part, il n’est pas contesté que le poste du plaignant n’a pas été réattribué durant la période de non-réintégration de trois jours.
D’autre part, si la perte de confiance peut constituer un motif légitime de retrait d’emploi, encore faut-il qu’elle repose sur des faits avérés.
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, la Commission des plaintes estime que la rupture de confiance invoquée par la direction pour justifier le retrait d’emploi ne repose pas sur des faits suffisamment avérés. Le doute doit dès lors bénéficier au plaignant.
Sur le changement de cellule : bien qu'évoquée dans sa plainte écrite, le plaignant ne formule aucun autre grief précis quant à cette mutation lors de l'audience de la Commission des plaintes, de sorte que la Commission des plaintes ne peut que constater que la plainte, en ce qu’elle porte sur la mutation de cellule, est non fondée.