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PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
M. XX désire être transféré à la prison d’Andenne ou de Marche-en-Famenne.
En vertu de la loi de principes, chapitre III, art. 163 § 1er, les réclamations contre les décisions de transfèrement doivent être introduites auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire. Cette réclamation peut être introduite directement ou par l’intermédiaire du directeur (art. 163§3).
Un recours peut ensuite être introduit contre la décision du directeur général auprès de la Commission d’appel (art. 165§1). La Commission des plaintes n’est donc pas compétente pour connaître de la plainte.
M. XX désire être transféré à la prison d’Andenne ou de Marche-en-Famenne.
En vertu de la loi de principes, chapitre III, art. 163 § 1er, les réclamations contre les décisions de transfèrement doivent être introduites auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire. Cette réclamation peut être introduite directement ou par l’intermédiaire du directeur (art. 163§3).
Un recours peut ensuite être introduit contre la décision du directeur général auprès de la Commission d’appel (art. 165§1). La Commission des plaintes n’est donc pas compétente pour connaître de la plainte.