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CP23/21-0005

Ongegrond CP - Namur Klachtencommissie Tucht
DISCPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - ASSISTANCE AVOCAT

La Commission des plaintes constate que le directeur a effectué plusieurs démarches en vue de donner la possibilité au plaignant d’être assisté de son avocat : il a effectué des recherches mais n’a pas trouvé les coordonnées de l’avocat, ne disposant pas de la bonne orthographe de son nom. Il a également expliqué que son nom ne figurait pas non plus dans le dossier disciplinaire du plaignant mais qu’un autre avocat y était mentionné. Il a informé le plaignant, par courrier, du fait qu’il n’avait pas été en mesure de trouver les coordonnées de son avocat et lui a dès lors demandé de le contacter lui-même. Enfin, le plaignant lui aurait déclaré, juste avant l’audition disciplinaire, qu’il avait eu son avocat au téléphone mas qu’il ne viendrait pas, ce qui est d’ailleurs consigné dans le rapport d’audition, tout comme le fait que le plaignant n’a pas sollicité le report. Force est de constater que le plaignant n’avait en fait pas contacté son avocat mais il n’en demeure pas moins c’est ce que le plaignant aurait déclaré, ce qui a légitimement mené le directeur à procéder à l’audition, le plaignant ne sollicitant pas de report.

Au vu des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes estime que le directeur a été suffisamment diligent dans ses démarches pour permettre au plaignant d’être assisté d’un avocat, tenant compte des moyens qu’il avait à sa disposition. Etant donné que le directeur a adopté les mesures requises pour que le plaignant puisse être assisté par un avocat et que le plaignant n’a pas sollicité de report, elle n’était pas tenue de reporter l’audition. La Commission des plaintes estime dès lors que l’article 144, §4 de la loi de principes n’a pas été enfreint.