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CP23/24-0008

Gegrond CP - Namur Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITE - STUPEFIANTS

En l’espèce, la direction reproche à la compagne du plaignant de s’être présentée à la visite avec des stupéfiants, d’avoir laissés ceux-ci sur la table de visite à la vue du plaignant, de les avoir ensuite cachés dans un paquet de chips, pour finalement jeter l’emballage dans la poubelle de la salle des visites.

Les faits sont contestés par le plaignant.

Le visionnage des images caméras ne permet pas non plus d’établir la matérialité des faits.
En effet, celles-ci ne montrent pas la poubelle dans laquelle les stupéfiants ont été retrouvés. Ces images sont de plus focalisées sur la table du plaignant et il n’est pas possible de voir distinctement sur les autres tables ce qu’il s’y passe.

Par ailleurs, il est possible de distinguer sur les images de la table de visite du plaignant, une ‘chose brune’ qui a servi à acheter le paquet de chips ce qui démontre que cette ‘chose brune’ est un porte-monnaie. Cette constatation correspond aux déclarations que le plaignant a faites avant le visionnage des images.

En outre, la direction ne produit ni RAD, ni rapport d’information ou administratif en matière de stupéfiants décrivant la forme, la couleur et le poids de la substance retrouvée dans la poubelle.

Eu égard à ce qui précède, la direction n’a pas été en mesure d’apporter suffisamment de preuves permettant de constater de manière certaine l’introduction des stupéfiants par la visiteuse du plaignant.
Les faits ne sont pas suffisamment avérés.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.