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CP23/24-0012

Ongegrond CP - Namur Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - MOTIVATION - IES - MATERIALITE

La Commission des plaintes estime qu’il ressort du dossier administratif et de la sanction disciplinaire, que la direction a pris toutes ses dispositions afin d’être utilement informée des faits.
Ainsi, elle n’a pas entériné purement et simplement le rapport au directeur.
En effet, la direction :
- A procédé à l’audition d’un témoin qui était présent sur section, et ce lors de l’audition disciplinaire du plaignant. Ce témoin a indiqué qu’il n’avait pas vu de couteau.
- A procédé au visionnage des images de vidéosurveillance, lesquelles n’ont pas filmé la bagarre qui a eu lieu en cellule mais ont permis de montrer que le plaignant a fait une accolade au codétenu avant de l’amener dans sa cellule.

Et ce, afin de corroborer les éléments déjà en sa possession, à savoir le rapport au directeur, le rapport d’information, le constat de coups par un médecin et la reconnaissance partielle des faits par le plaignant.

Dès lors, la commission des plaintes ne peut que constater que la direction a récolté tous les éléments en sa possession pour fonder sa décision, et que sa décision est donc adéquatement motivée en ce qui concerne la matérialité des faits.