DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE
Dans ses plaintes, le plaignant se plaint uniquement du fait que la procédure disciplinaire n’ait pas respecté le prescrit légal en ce que la direction aurait manqué à son devoir de remettre une copie de l’annexe 3 (‘document d’information au détenu relative à la procédure disciplinaire’) ainsi qu’un relevé de son mémo disciplinaire.
La Commission des plaintes rappelle l’arrêt du Conseil d’Etat n°241.303 du 24 avril 2018 :
« Le principe général du respect des droits de la défense implique notamment que, préalablement à son audition, la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise de l’ensemble des faits qui lui sont reproché ».
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat avait jugé qu’une convocation à une audition disciplinaire qui se bornait à renvoyer à un rapport au directeur ne suffisait pas à considérer que le plaignant avait été dûment informé préalablement à son audition.
Or, en l’espèce, la Commission des plaintes souligne que le document d’information au détenu relative à la procédure disciplinaire a été signé par le plaignant. Certes, la loi de principes prévoit qu’une copie doit être remise au plaignant. Toutefois, la Commission constate que le plaignant a été dûment informé de son contenu et donc des faits qui lui étaient reprochés et pour lesquels il serait entendus. Pour cette raison, elle estime que les droits de la défense n’ont pas été violés.
En outre, la Commission souligne que, si ce document renvoie exclusivement vers le RAD du 7/05, ce RAD était suffisamment précis et circonstancié que pour que le plaignant comprenne quelles infractions lui étaient reprochées.
Quant à la non-transmission du mémo disciplinaire du plaignant, la direction souligne, à raison, dans sa défense que celui-ci n’a pas été pris en compte dans l’évaluation de la sanction.
La Commission des plaintes estime, enfin, que le plaignant n’a souffert d’aucun préjudice du fait de cette omission involontaire de la direction. Il a, en effet, pu être dûment assisté lors de son audition disciplinaire par son avocat et a pu faire valoir utilement ses arguments.
Quant à la vulnérabilité du plaignant liée à son état d’interné invoquée par son avocat, la Commission des plaintes constate que la direction en a dûment pris compte notamment en soumettant le RAD au psychiatre comme le veut la procédure applicable à la prison de Namur lorsque des faits concernent une personne internée. C’est alors au psychiatre de considérer si les faits relatés dans un RAD relève du médical ou du disciplinaire. La Commission des plaintes estime donc que la direction, en procédant de la sorte, a bien pris en compte la vulnérabilité du plaignant.
Enfin, la Commission des plaintes estime qu’en infligeant une sanction de 5 jours d’interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes, assortie pour sa totalité d’un sursis de deux mois, la direction a respecté les limites de la proportionnalité.
Pour ces raisons, les plaintes sont non fondées. La sanction disciplinaire du 9 mai 2026 est confirmée.
Dans ses plaintes, le plaignant se plaint uniquement du fait que la procédure disciplinaire n’ait pas respecté le prescrit légal en ce que la direction aurait manqué à son devoir de remettre une copie de l’annexe 3 (‘document d’information au détenu relative à la procédure disciplinaire’) ainsi qu’un relevé de son mémo disciplinaire.
La Commission des plaintes rappelle l’arrêt du Conseil d’Etat n°241.303 du 24 avril 2018 :
« Le principe général du respect des droits de la défense implique notamment que, préalablement à son audition, la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise de l’ensemble des faits qui lui sont reproché ».
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat avait jugé qu’une convocation à une audition disciplinaire qui se bornait à renvoyer à un rapport au directeur ne suffisait pas à considérer que le plaignant avait été dûment informé préalablement à son audition.
Or, en l’espèce, la Commission des plaintes souligne que le document d’information au détenu relative à la procédure disciplinaire a été signé par le plaignant. Certes, la loi de principes prévoit qu’une copie doit être remise au plaignant. Toutefois, la Commission constate que le plaignant a été dûment informé de son contenu et donc des faits qui lui étaient reprochés et pour lesquels il serait entendus. Pour cette raison, elle estime que les droits de la défense n’ont pas été violés.
En outre, la Commission souligne que, si ce document renvoie exclusivement vers le RAD du 7/05, ce RAD était suffisamment précis et circonstancié que pour que le plaignant comprenne quelles infractions lui étaient reprochées.
Quant à la non-transmission du mémo disciplinaire du plaignant, la direction souligne, à raison, dans sa défense que celui-ci n’a pas été pris en compte dans l’évaluation de la sanction.
La Commission des plaintes estime, enfin, que le plaignant n’a souffert d’aucun préjudice du fait de cette omission involontaire de la direction. Il a, en effet, pu être dûment assisté lors de son audition disciplinaire par son avocat et a pu faire valoir utilement ses arguments.
Quant à la vulnérabilité du plaignant liée à son état d’interné invoquée par son avocat, la Commission des plaintes constate que la direction en a dûment pris compte notamment en soumettant le RAD au psychiatre comme le veut la procédure applicable à la prison de Namur lorsque des faits concernent une personne internée. C’est alors au psychiatre de considérer si les faits relatés dans un RAD relève du médical ou du disciplinaire. La Commission des plaintes estime donc que la direction, en procédant de la sorte, a bien pris en compte la vulnérabilité du plaignant.
Enfin, la Commission des plaintes estime qu’en infligeant une sanction de 5 jours d’interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes, assortie pour sa totalité d’un sursis de deux mois, la direction a respecté les limites de la proportionnalité.
Pour ces raisons, les plaintes sont non fondées. La sanction disciplinaire du 9 mai 2026 est confirmée.