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CP24/21-0030

Ongegrond CP - Nivelles Klachtencommissie Tucht
MANIFESTEMENT NON FONDE - DISCIPLINAIRE - ACTIVITES

Les faits reprochés au plaignant sont établis, et le règlement d’ordre intérieur prévoit en effet la possibilité d’une sanction.
L’article 143, § 1er, de la loi de principes prévoit : « Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées conformément à l'article 145, § 1er. » En l’espèce, la directrice a tenu compte des arguments du plaignant et a, en conséquence, prononcé une sanction légère et adapté aux faits reprochés.
La Commission estime donc qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation ni quant à l’infraction constatée, ni quant à la sanction prononcée.