CP24/23-0008
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Nivelles
Klachtencommissie
Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - PROPORTIONNALITE - REGLEMENT - COMPENSATION
1.
Le règlement « body » dispose notamment qu’ « après 2 refus, le préposé est automatiquement enlevé de la liste et ne pourra pas réitérer une demande d’inscription avant le mois suivant (30 jours) ».
Si la Commission peut comprendre que ce règlement a pour but d’éviter des abus, il reste que ce règlement est peu clair pour deux raisons :
- Il ne précise pas l’intervalle entre les deux refus en sorte qu’il pourrait s’appliquer à deux refus distants de plusieurs mois ;
- Il ne tient pas non plus compte de refus qui pourraient être valablement justifiés.
En l’espèce, si le premier refus résulte d’un choix fait par le plaignant de privilégier le préau au body, celui-ci justifie le second refus, intervenu 5 semaines plus tard, par des problèmes de santé.
La direction n’étant pas présente à l’audience, rien ne permet d’infirmer les déclarations du détenu. En conséquence, le second refus doit être considéré comme parfaitement justifié.
Une application raisonnable du règlement impliquait qu’avant de prendre la mesure d’interdiction temporaire, la direction permette au plaignant de justifier ses refus, et qu’ensuite, si elle estimait que le ou les refus n’étaient pas à suffisance justifiés, qu’elle prenne en compte le délai séparant les deux refus, soit plus d’un mois.
2.
Conformément à l’article 154, § 1er, de la loi de principes, la direction a été dûment invitée à participer à l’audience afin de faire valoir ses observations verbales sur la plainte.
En raison de l’absence de celle-ci à l’audience, la Commission n’a pu l’entendre sur la compensation demandée, à savoir 60 minutes de crédit téléphonique.
Une consultation ultérieure à l'audience par voie écrite ou orale ne permet pas au plaignant de réagir face à la position de la direction qui s’opposerait à la compensation demandée.
Compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’État consacrée par l’arrêt n° 252.827 du 31 janvier 2022, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation.
1.
Le règlement « body » dispose notamment qu’ « après 2 refus, le préposé est automatiquement enlevé de la liste et ne pourra pas réitérer une demande d’inscription avant le mois suivant (30 jours) ».
Si la Commission peut comprendre que ce règlement a pour but d’éviter des abus, il reste que ce règlement est peu clair pour deux raisons :
- Il ne précise pas l’intervalle entre les deux refus en sorte qu’il pourrait s’appliquer à deux refus distants de plusieurs mois ;
- Il ne tient pas non plus compte de refus qui pourraient être valablement justifiés.
En l’espèce, si le premier refus résulte d’un choix fait par le plaignant de privilégier le préau au body, celui-ci justifie le second refus, intervenu 5 semaines plus tard, par des problèmes de santé.
La direction n’étant pas présente à l’audience, rien ne permet d’infirmer les déclarations du détenu. En conséquence, le second refus doit être considéré comme parfaitement justifié.
Une application raisonnable du règlement impliquait qu’avant de prendre la mesure d’interdiction temporaire, la direction permette au plaignant de justifier ses refus, et qu’ensuite, si elle estimait que le ou les refus n’étaient pas à suffisance justifiés, qu’elle prenne en compte le délai séparant les deux refus, soit plus d’un mois.
2.
Conformément à l’article 154, § 1er, de la loi de principes, la direction a été dûment invitée à participer à l’audience afin de faire valoir ses observations verbales sur la plainte.
En raison de l’absence de celle-ci à l’audience, la Commission n’a pu l’entendre sur la compensation demandée, à savoir 60 minutes de crédit téléphonique.
Une consultation ultérieure à l'audience par voie écrite ou orale ne permet pas au plaignant de réagir face à la position de la direction qui s’opposerait à la compensation demandée.
Compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’État consacrée par l’arrêt n° 252.827 du 31 janvier 2022, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation.