SANCTION - MOTIVATION
La direction n'a remis aucune pièce ni observation.
Or, d’une part, l’article 152, § 2 de la loi des principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte.
D’autre part, l‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Conformément à la lettre collective n° 155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.
En l’espèce, en l’absence du dossier de la direction et de pièces de la procédure disciplinaire, il n’est pas possible d’examiner le respect d’une telle motivation.
En outre, compte tenu de l’absence de communication des pièces du dossier, il n’est pas davantage possible d’analyser le bien-fondé de la sanction disciplinaire infligée au plaignant.
Il y a donc lieu d’admettre la version des faits présentée par le plaignant. En l’absence de décision motivée et de toute explication fournie par la direction, la Commission ne peut que constater que la décision n’est pas motivée et, a fortiori, qu’elle n’est pas justifiée, et que les faits ne sont pas valablement établis.
La direction n'a remis aucune pièce ni observation.
Or, d’une part, l’article 152, § 2 de la loi des principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte.
D’autre part, l‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Conformément à la lettre collective n° 155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.
En l’espèce, en l’absence du dossier de la direction et de pièces de la procédure disciplinaire, il n’est pas possible d’examiner le respect d’une telle motivation.
En outre, compte tenu de l’absence de communication des pièces du dossier, il n’est pas davantage possible d’analyser le bien-fondé de la sanction disciplinaire infligée au plaignant.
Il y a donc lieu d’admettre la version des faits présentée par le plaignant. En l’absence de décision motivée et de toute explication fournie par la direction, la Commission ne peut que constater que la décision n’est pas motivée et, a fortiori, qu’elle n’est pas justifiée, et que les faits ne sont pas valablement établis.